Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05636
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/05636 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WANH

Du 28 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [X] [S]

né le 20 Avril 1986 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guineenne

CRA [Localité 1]

comparant par visioconférence, assisté par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de l'Essonne

représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation en date du 4 janvier 2023 pour M. [X] [S], né le 20 avril 1986 à [Localité 2] en GUINÉE, de nationalité guinéenne, de quitter le territoire français fixant la République de GUINÉE comme pays de renvoi, notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 4 janvier 2023,

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 27 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 27 juin 2023 à 10h58,

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES de première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours notifiée à l'intéressé le 29 juin 2023 à 10h58,

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 à 10h14 notifiée le même jour à 11h45 à M. [X] [S], aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligenté à l'encontre de M. [X] [S] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [S] pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2023 à 10h56.

Vu les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention et les deux moyens invoqués par le conseil du retenu, à savoir une erreur de date de la requête de l'autorité administrative et des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.

Vu l'appel de cette décision formé par M. [X] [S] par déclaration réceptionnée au greffe de cette cour le 27 juillet 2023 à 16h18, aux termes de laquelle l'appelant ne maintient pas son moyen tenant à l'erreur de date de la requête de l'autorité administrative mais demande sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.

Les parties ont été avisées de la date d'audience laquelle s'est tenue vendredi 28 juillet 2023 à 14h.

Déroulement des débats

À l'audience, M. [X] [S], qui a comparu par visioconférence, a été entendu en ses explications. Interrogé sur sa véritable identité compte tenu du fait qu'interrogé en début d'audience, il a donné une identité différente de celle figurant au dossier, il a indiqué qu'il avait un alias, que son véritable nom est [N], qu'il avait donné le nom de [S] exprès et que lorsqu'il a voulu rectifier, il lui a été dit qu'il appartenait au juge de décider. Il a reconnu avoir également donné une date de naissance différente, ainsi qu'une commune et un pays différents. Il soutient que son pays d'origine n'est pas la GUINÉE où il n'a jamais mis les pieds. Il ne comprend pas pourquoi la GUINÉE s'est permise de délivrer un laisser-passer sans s'assurer de son identité. Il admet que son recours administratif à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été rejeté le 10 février 2023.

M. [X] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, demande sa remise en liberté et subsidiairement, son assignation à résidence.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Elle a développé deux moyens. En premier lieu, elle demande que M. [X] [S] bénéficie d'une assignation à résidence, celui-ci s'engageant à quitter le territoire français. Elle soutient que l'identité de l'intéressé ne fait plus difficulté dès lors que les autorités guinéennes ont délivré un laisser-passer. Elle fait valoir que le frère de M. [X] [S] accepte de l'héberger, même si elle n'est pas en mesure de produire une attestation en ce sens. Elle conteste en deuxième lieu les diligences de la préfecture, qu'elle prétend inexistantes, faute de justificatifs versés au dossier.

Le conseil du préfet de l'ESSONNE s'est opposé à cette demande. Elle a indiqué que M. [X] [S] ne justifiait d'aucune garantie de représentation puisqu'il n'avait aucun hébergement stable et effectif et que son identité était encore incertaine, ce qui interdisait une assignation à résidence. S'agissant de ses diligences, elle a fait valoir que l'intéressé avait fait obstacle en donnant plusieurs identités et qu'un vol de retour était programmé demain, 29 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

Faute de produire des éléments de preuve utiles quant à l'offre d'hébergement de son frère, il y a lieu de retenir que M. [X] [S] ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté, au regard de ses déclarations à l'audience, que l'identité de l'intéressé reste incertaine, celui-ci contestant même le laisser-passer délivré par les autorités guinéennes.

Il s'ensuit qu'au regard de ces deux circonstances, M. [X] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Conformément au texte susvisé, une assignation à résidence ne peut être prononcée dans ces conditions. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les diligences de l'autorité administrative

L'article L. 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L. 741-3 du même code dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il résulte des éléments du dossier, lesquels sont corroborés par l'attitude de M. [X] [S] à l'audience, que c'est en raison de son attitude, consistant à fournir différentes identités pour faire obstacle de manière volontaire à la mesure d'éloignement, que la décision d'éloignement a été retardée.

Au demeurant, il sera donné acte à la préfecture de l'ESSONNE qu'elle a organisé le retour de l'intéressé en GUINEE demain, 29 juillet 2023.

Ce moyen doit en conséquence être écarté et la demande de remise en liberté de l'intéressé rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 28 juillet 2023 à 17h32

Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Valérie DE LARMINAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/05636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.