Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05075
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/05075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKF

Du 28 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [E] [L]

né le 18 Août 2001 à [Localité 4], CAP VERT

de nationalité Capverdienne

CRA [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office,

et par Mme [P] [F], interprète en langue portugaise, assermentée

DEMANDEUR

ET :

Le préfet des Yvelines

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation en date du 23 juillet 2023 pour M. [E] [L], né le 18 août 2001 à [Localité 4] au CAP VERT, de nationalité capverdienne, de quitter le territoire français fixant la République du CAP-VERT comme pays de renvoi, notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 23 juillet 2023,

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 23 juillet 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 23 juillet 2023 à 15h25,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 à 12h11 notifiée le même jour à 15h10 à M. [E] [L], aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligenté à l'encontre de M. [E] [L] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juillet 2023 à 15h25.

Vu les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention et le moyen unique invoqué par le conseil du retenu, à savoir des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.

Vu l'appel de cette décision formé par M. [E] [L] par déclaration réceptionnée au greffe de cette cour le 27 juillet 2029 à 10h29,

Les parties ont été avisées de la date d'audience, laquelle s'est tenue vendredi 28 juillet 2023 à 14h.

À l'audience, M. [E] [L], qui comparaissait par visioconférence et qui était assisté d'un interprète en langue portugaise, a été entendu en ses explications. Il a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi le juge avait prolongé sa rétention et qu'il était là pour régler sa situation. Interrogé sur le fait qu'alors qu'il était appelé par l'escorte du centre de rétention administrative à se rendre en salle de visioconférence, il a préféré aller prendre une douche, retardant d'autant sa comparution, il n'a pas entendu s'expliquer.

M. [E] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Elle considère que M. [E] [L] remplit les conditions d'une assignation à résidence. Elle reconnaît que son passeport a expiré mais se prévaut d'une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement datée du 10 juillet 2023 et de la pièce d'identité de l'intéressé. Elle fait valoir que M. [E] [L] est en France depuis 4 ans, qu'il a travaillé, certes nécessairement sous une fausse identité compte tenu de sa situation, mais de façon constante, qu'il avait même un CDI depuis 2022. Elle ajoute qu'il est en contact avec un ami qui a accepté de l'héberger et que celui-ci a transmis une attestation d'hébergement à France Terre d'Asile.

Le conseil du préfet des YVELINES s'est opposé à cette demande. Elle a rappelé que la remise d'un passeport en cours de validité était une condition nécessaire pour bénéficier d'une assignation à résidence et a souligné que l'intéressé ne justifiait pas d'un hébergement stable et effectif, ce qui excluait toute possibilité d'assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

Faute de produire l'attestation de l'ami qui aurait accepté de l'héberger ni aucun document utile à ce sujet, M. [E] [L] ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif.

Au demeurant, même s'il présente un document dont il dit qu'il s'agit d'une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son passeport, ce qui n'a pu être vérifié puisque l'imprimé présenté était rédigé en portugais et qu'il ne pouvait être correctement lu au travers de la caméra de visioconférence, outre une pièce d'identité, M. [E] [L] n'est quoi qu'il en soit pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité.

Dès lors, il sera retenu que M. [E] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut dans ces conditions être prononcée. La décision déférée sera confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de répondre à la demande de remise en liberté, à l'appui de laquelle aucun argument n'est présenté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 28 juillet 2023 à 17h33

Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Valérie DE LARMINAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/05075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.