Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
21/04407
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EP/KG

MINUTE N° 23/574

Copie exécutoire

à Me WITTNER

et à M. [E]

le 28 juillet 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04407

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWC6

Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. SCHIEVER MILHUSA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 808 606 750 00020

[Adresse 2] à [Localité 4]

Représentée par Me Philippe WITTNER, Avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 1] à [Localité 3]

Représenté par M. [L] [E], Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, et M. LE QUINQUIS, Conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O] a été embauché par la société Auchan, le 31 mai 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'ouvrier d'atelier, employé, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le contrat stipule une rémunération mensuelle brute de 1 504, 57 euros pour 151, 67 heures par mois, outre une prime annuelle selon les dispositions de l'accord d'entreprise.

Son contrat de travail a été repris par la société Prix Bas puis par la société Schiever Milhusa.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2015, valant avenant au contrat existant, la rémunération a été fixée à 1 667, 09 euros bruts pour 159, 25 heures, dont 1 632, 01 euros, 35, 08 euros pour la prime de gestion de développement individuel, et 0 au titre de la prime d'ancienneté.

Par requête du 14 décembre 2018, Monsieur [K] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, de demandes de rappels de salaires dans la limite du délai de prescription triennale, de congés payés y afférents et d'indemnisation d'un préjudice financier.

Par jugement du 14 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande de Monsieur [K] [O] est recevable et bien fondée,

- déclaré nul et non avenu l'avenant signé par Monsieur [O] le 9 juillet 2015,

- condamné la Sas Schiever Milhusa à payer à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes :

* 3 279, 95 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 327, 99 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts,

* 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- constaté l'exécution provisoire de droit pour les salaires, et ordonné l'exécution provisoire pour les dommages et intérêts.

Par déclaration du 15 octobre 2021, la Sas Schiever Milhusa a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, la Sas Schiever Milhusa sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant à nouveau, :

- déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Monsieur [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par écritures produites par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2022, Monsieur [K] [O] forme un appel incident et sollicite la confirmation du jugement à l'exception de la disposition sur les dommages et intérêts pour préjudice financier, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne la Sas Schiever Milhusa à lui payer les sommes de :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Liminaire

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Si les motifs des écritures de la Sas Schiever Milhusa comportent une fin de non recevoir, à savoir la prescription d'une partie de l'action en paiement de salaires, le dispositif desdites écritures ne comporte aucune prétention à ce titre, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir.

II. Sur la demande de rappel de salaires

Selon l'article 1134, ancien alors applicable, du code, civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, celui qui invoque un vice du consentement, doit en rapporter la preuve.

Monsieur [K] [O] conteste la modification de sa rémunération par intégration d'une prime, appelée prime de gestion de développement, à la rémunération de base, suite à un accord collectif du 8 juin 2015, outre de la prime d'ancienneté.

Le contrat de travail, signé le 31 mai 2008 par le salarié, ne stipule ni prime d'ancienneté, ni de prime de gestion de développement (appelée Gdi).

Le débat juridique n'est pas de savoir si un accord collectif peut modifier, contre la volonté du salarié, des dispositions, d'un contrat, acceptées par ce dernier, mais, si les dispositions, modifiant la rémunération, ont été expressément acceptées par ce salarié.

Monsieur [O] soutient, tout à la fois, qu'il ne se souvient pas s'il a effectivement signé le contrat du 9 juillet 2015, qu'il n'a pas signé ce contrat, et émet l'hypothèse qu'il a pu signer ce contrat, ce qui constitue des positions totalement contradictoires.

Or, le salarié ne conteste pas la signature qui lui est attribuée sur l'exemplaire produit par l'employeur, n'invoquant pas un faux en écritures.

Il produit, lui-même, un exemplaire du contrat du 9 juillet 2015, ne comportant pas sa signature, justifiant, dès lors, de la remise de ce document, par l'employeur, au mois de juillet 2015.

Ce contrat stipule, de façon claire et non équivoque, que, rétroactivement, à compter du 27 mai 2015 (en réalité, le 1er juin 2015), le salaire mensuel brut est fixé à 1 667, 09 euros, comprenant le salaire mensuel précédent de 1 632, 01 euros, la prime d'ancienneté de 0 euro, et la prime Gdi à hauteur de 35, 08 euros, pour un temps de travail mensuelle de 159, 25 heures,

et, dès lors, que ce salaire mensuel brut de 1 667, 09 euros intègre les primes d'ancienneté et Gdi, de telle sorte qu'au regard du temps de travail indiqué, le taux horaire s'élevait à la somme de 1 667,09/159, 25 = 10, 47 euros bruts.

Le taux horaire étant modifié à la baisse, la rémunération d'une heure supplémentaire était nécessairement affectée.

Si Monsieur [O], qui a accepté ces modifications du temps de travail et de la rémunération, invoque que ces modifications lui auraient été imposées ou " extorquées ", il ne démontre aucun vice du consentement, que ce soit un dol, une contrainte équivalente à un cas de violence, ni même une erreur sur les qualités substantielles.

Il n'est pas soutenu que ces modifications seraient contraires à une disposition, de la convention collective applicable ou d'un accord collectif, plus favorable, notamment parce qu'elle entraînerait une rémunération horaire inférieure aux minima conventionnels.

Par ailleurs, dans ce cadre, aucune disposition d'ordre public (de direction) n'interdit à un salarié d'accepter une modification des éléments essentiels de son contrat de travail avec effet rétroactif.

En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés y afférents, et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a annulé l'avenant du 9 juillet 2015, et fait droit aux demandes à ces titres.

III. Sur la demande d'indemnisation pour préjudice financier

La demande de rappel de salaires étant mal fondée, Monsieur [O] ne justifie d'aucune faute contractuelle de la Sas Schiever Milhusa, de telle sorte que sa demande d'indemnisation, à ce titre, apparaît également mal fondée.

En conséquence, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice financier.

IV. Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

La Sas Schiever Milhusa sera déboutée de sa demande, à ce titre, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point au dispositif de leur décision.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.

En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sas Schiever Milhusa la somme de 1 000 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.

La demande, de Monsieur [K] [O], à ce titre, sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande d'annulation de l'avenant signé le 9 juillet 2015 ;

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de rappel de salaires ;

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre des congés payés afférents audit rappel ;

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande d'indemnisation en réparation d'un préjudice financier ;

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la Sas Schiever Milhusa la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens d'appel et de première instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 21/04407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.