Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/04930
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/04930 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V76P

Du 25 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, Président, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [S] [H] alias [P] [S]

né le 26 Décembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

CRA PLAISIR

comparant par visioconférence, assisté par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d'office,

et par monsieur [I] [V], interprète en langue arabe, assermenté,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Hauts de Seine

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 21 juillet 2023 à M. [S] [H] alias [P] [S];

Vu l'arrêté du préfet des hauts de Seine en date du 21 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 21 juillet à 18h ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [H] alias [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 24 juillet 2023 à 12h38, M. [S] [H] alias [P] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 juillet 2023 à 11h23 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [H] alias [P] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juillet 2023 à 18h.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation, subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence à son adresse [Adresse 2].

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [S] [H] alias [P] [S] a soutenu que l'appel de ce dernier devait être déclaré recevable bien que légèrement tardif, compte tenu de la rigueur du délai de 24 heures et de la difficulté de le respecter pour les associations venant en aide aux personnes retenues. Il a renoncé au moyen développé dans la déclaration d'appel mais a en revanche demandé la nullité de la retenue compte tenu des conditions « troubles » de l'interpellation de son client porteur de traces d'égratignures sur le visage. Au soutien de la recevabilité de ce moyen, il invoque l'importance de l'oralité permettant à l'avocat de compléter le travail des associations d'aide aux personnes retenues, compte tenu des enjeux de la procédure.

Le conseil de la préfecture a soutenu, in limine litis, que l'appel de M. [S] [H] alias [P] [S] était irrecevable comme formé hors délai et, subsidiairement, que le moyen soulevé par l'avocat de ce dernier à l'audience était irrecevable comme lui-même présenté hors du délai d'appel et en violation de l'article 74 du code de procédure civile.

M. [S] [H] alias [P] [S] a remercié la juridiction sans faire d'observation supplémentaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appel, qui est motivé et qui a été interjeté le 24 juillet 2023 à 12h38, n'est pas tardif car il est formé dans le délai requis de 24 heures qui court à compter de la notification de la décision entreprise à l'interessé lui-même, le 23 juillet 2023 à14h. Il doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond

Vu l'article 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, le moyen tiré des conditions prétendument 'troubles' de l'interpellation de ce dernier est irrecevable, dès lors qu'il est présenté à l'audience, soit hors du délai d'appel de 24 H susvisé et en violation des exigences de l'article 74 du code de procédure civile qui impose de le soulever avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas compte tenu du moyen auquel il est renoncé à l'audience. Ce d'autant qu'il n'est pas utilement fondé en droit et que l'interessé n'a saisi le juge des libertés et de la détention d'aucune contestation de sa rétention.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare l'appel de M. [S] [H] alias [P] [S] recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Fait à VERSAILLES le 25 juillet 2023 17h42

Et ont signé la présente ordonnance, Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Rosanna VALETTE Agnès BODARD-HERMANT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/04930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.