Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/04618
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. PRIORIS
C/
Me [C] [B] - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. R&D
Me [V] [W] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
[I]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. R&D
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
N° RG 22/04618 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRS
ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PRIORIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour Avocat plaidant Maitre Christian LEQUINT, du Barreau de LILLE, associé de L'AARPI LEGALIS
ET :
INTIMES
Me Gilbert DECLERCQ - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. R&D, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Me [V] [W] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 septembre 2021 une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de M. [F] [I] exerçant une activité de photographie, vente d'appareils photographiques et accessoires à Airaines.
La SELARL Evolution a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire.
La société Prioris a déclaré une créance d'un montant de 22 152,87 euros à titre échu et à échoir se rapportant à un capital restant dû d'un montant de 20511,92 euros et une indemnité de résiliation de 8% soit la somme de 1640,95 euros.
Cette créance a été contestée dans la mesure où l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'emportait pas résiliation du contrat et que par ordonnance du 18 janvier 2022 le juge-commissaire avait autorisé la reprise de l'échéancier contractuel et l'apurement sur trois mois du retard des paiements.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022 le juge-commissaire a maintenu le rejet de la créance au regard de l'indemnité manifestement excessive tirée d'une clause ayant pour effet d'aggraver la situation du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 la SAS Prioris a interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure issue des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2022, la SAS Prioris demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel sans réserve, dès lors que la contestation ne portant que sur l'indemnité de résiliation, elle ne présente plus qu'un faible intérêt économique.
Aux termes de leurs conclusions remises le 25 avril 2023 M. [I], la SELARL R&D ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et la SELARL Evolution ès qualités de mandataire judiciaire ont entendu acquiescer au désistement d'appel de la société Prioris mais ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Sandrine Milhaud.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 405 du code de procédure civile les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce le désistement de la SAS Prioris sans réserve est accepté par les intimés.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner la SAS Prioris aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Sandrine Milhaud.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Donne acte à la SAS Prioris de son désistement d'appel et aux intimés de leur acceptation du désistement;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Prioris aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Sandrine Milhaud.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/04618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.