Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/10147
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R22/00947
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Foncia Daubourg [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque: E1253
INTIMÉE
Madame [M] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 17 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 14 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], appelant, transmises le 5 juillet 2023, aux fins de désistement d'instance ;
Vu les conclusions de l'intimé, Madame [M] [U] [L], transmises le 30 juin 2023, aux fins de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est parfait ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/10147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.