Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
28 juin 2023
Numéro de rôle
23/00303
Formation
Chambre des déférés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CELCE-VILAIN

SELARL RABILIER

ARRÊT du 28 JUIN 2023

n° : DEF 12/23 RG 23/00303

n° Portalis DBVN-V-B7H-GXBR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 décembre 2019, RG 17/00706, n° Portalis DBYN-W-B7B- DCAW, minute n° 19/00348 ;

DÉCISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLEANS, Chambre civile, en date du 9 janvier 2023, RG 20/00275, n° Portalis DBVN-V-B7E-GDHF ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [O] [L], demandeur à la requête

[Adresse 1]

représenté par Me Anne-marie MASSON, avocat plaidant, ASSOCIATION GOLDBERG MASSON du barreau de PARIS en présence de Me Pascal VILAIN, avocat postulant, SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Maître Me Gérard PAVY, défendeur à la requête

[Adresse 3]

représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS

Madame [S] [X] [P], défenderesse à la requête

[Adresse 2]

représentée par Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS

' Requête aux fins de déférer en date du 24 janvier 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par une ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans constatait l'extinction par l'effet de la péremption de l'instance d'appel introduite par [O] [L] et enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire 20/275 et rejetait les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête, [O] [L] déférait régulièrement cette décision devant la cour.

Par conclusions du 13 avril 2023, [S] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 9 janvier 2023 et l'allocation de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 avril 2023, Maître Pavy conclut également à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et sollicite le paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un avis écrit en date du 24 octobre 2022, le Ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que l'appel de [O] [L] a été interjeté le 28 janvier 2020 ;

Que le 28 avril 2020, la partie appelante signifiait ses conclusions d'appel, auxquelles il était répondu le 27 mai 2020 par [S] [P] ;

Que Maître Pavy signifiait des écritures le 23 juillet 2020 ;

Que [O] [L] signifiait des conclusions récapitulatives 28 août 2020, auxquelles il était répondu par [S] [P] le 9 septembre 2020 ;

Que le conseiller de la mise en état instaurait un calendrier de procédure le 19 octobre 2022, prévoyant une ordonnance de clôture pour le 25 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie pour le 7 novembre 2022 ;

Attendu que par conclusions du 21 octobre 2022, [S] [P] soulevait la péremption d'instance ;

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état citait les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, précisant que constitue une diligence au sens de ce texte tout

acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire, et rappelant que la péremption d'instance est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou pour obtenir une fixation en application de l'article 912 ;

Qu'il a relevé qu'en l'espèce, aucune diligence n'était de nature à faire progresser l'affaire entre la signification par [S] [P] le 9 septembre 2020 de ses conclusions et l'avis de fixation en date du 19 octobre 2022 ;

Attendu que [O] [L] prétend que dès lors que les parties ont, comme en l'espèce, effectué les diligences à la mise en 'uvre desquelles étaient tenues dans le respect des formes et délais auxquels elle s'étaient tenues, il revenait au conseiller de la mise en état, et ce d'une façon exclusive, d'effectuer les diligences nécessaires permettant de faire progresser la procédure, expliquant que ce magistrat deviendrait le seul acteur de la procédure d'appel à être en mesure de pouvoir faire progresser cette procédure en mettant en 'uvre les formalités qui lui incombent, en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile ;

Qu'il considère que c'est à partir du 28 octobre 2020 que cour le délai de 15 jours prévu par l'article 912 du code de procédure civile dans lequel le conseiller de la mise en état est tenu d'examiner l'affaire aux fins de détermination de la suite de l'instance et que c'est donc au plus tard à compter du 28 octobre 2020 selon lui que les parties auront définitivement perdu toute possibilité de faire progresser l'instance, estimant que le délai de péremption se serait donc trouvé suspendu à compter de cette date ;

Attendu que la partie demanderesse au déféré prétend que les parties, usant de leur liberté procédurale, ont estimé que le dossier était en état à compter du 9 septembre 2020 au plus tard, et qu'elles se seraient acquittées de toutes leurs charges procédurales ;

Attendu que c'est à juste titre que [S] [P] déclare qu'il appartenait à [O] [L], après ses dernières écritures du 10 septembre 2020 auxquelles il estimait ne pas devoir répondre, de solliciter la clôture du dossier ;

Qu'il apparaît en effet qu'aucune des parties n'a fait part au conseiller de la mise en état de sa volonté de ne pas répliquer aux dernières écritures adverses ;

Que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive par les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire, ce magistrat n'étant aucunement, contrairement à ce qu'affirme [O] [L], le seul acteur de la procédure susceptible de faire un acte faisant progresser celle-ci ;

Attendu en effet que, si les trois parties considéraient après le 9 septembre 2020, que l'affaire était en état, il appartenait à la plus diligente d'entre elles d'en faire part au conseiller de la mise en état, ce qu'elles n'ont pas fait dans l'immédiat ;

Que,si l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, il doit être observé que les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ne concernent que les premières conclusions de chacune des parties, les conclusions ultérieures étant

enfermées dans aucun délai, de sorte qu'il ne peut être reproché au conseiller de la mise en état de

n'avoir pas établi de calendrier dans les 15 jours suivant le 9 septembre 2020, ce qu'aucune partie ne lui avait demandé ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé comme il l'a fait ;

Que l'ordonnance querellée doit être confirmée ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [L] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00378

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2023, sous le numéro 23/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.