Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/01785
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 03 Octobre 2022

Ordonnance du 21 Juin 2023

N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCHJ

AFFAIRE : S.C.I. SCI DU [Localité 14] DE LA DUCHERIE C/ Consorts [P], S.A. AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD, SOCIETE LIBRAIRIE [X] [H], Entreprise l'EIRL [C] [M]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Juin 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.C.I. DU [Localité 14] DE LA DUCHERIE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL et Me Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

Appelante

Demanderesse à l'incident

ET :

Madame [I] [P], décédée en cours de procédure

Madame [N] [P], décédée en cours de procédure

Monsieur [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité en qualité d'ayant droit de Mme [N] [P], décédée et de Madame [I] [P], décédée

né le 10 Juin 1934 à [Localité 16] (94)

La Renardière

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220297 et Me François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES

Intimé

Défendeur à l'incident

Monsieur [O] [P], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [N] [P], décédée et de Madame [I] [P], décédée

né le 24 Janvier 1943 à [Localité 12] (56)

La Ducherie

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220297 et Me François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la librairie [X] [H] et de l'indivision [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD et Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier E[Immatriculation 1]

SARL LIBRAIRIE [X] [H]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E00008ZM

AXA FRANCE IARD ES QUALITE D'ASSUREUR DU [Localité 14] DE LA DUCHERIE

[Adresse 3]

[Localité 9]

EIRL [C] [M], exerçant l'activité d'agent général d'assurance

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22116

Intimés,

Défendeurs à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 25 octobre 2022, la SCI [Adresse 15] a relevé appel à l'égard de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [X] [H] et de l'indivision [P], de Mme [I] [P], de Mme [N] [P], de M. [U] [P] et de M. [O] [P] en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [I] [P], de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur du [Adresse 15], de la SARL Librairie [X] [H] et de l'EIRL [C] [M] d'un jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser les sommes de 3 000 euros à Mme [I] [P] représentée par son tuteur, Mme [N] [P], M. [U] [P] et M. [O] [P], de 3 000 euros à la SARL Librairie [X] [H], de 1 500 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur des consorts [P], de 1 500 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Librairie [X] [H] et de 1 800 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parmi les intimés, ont constitué avocat les consorts [P] le 17 novembre 2022, la SARL Librairie [X] [H] le 2 décembre 2022, l'EIRL [C] [M] le 15 décembre 2022, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [X] [H] et de l'indivision [P] le 8 février 2023, mais non la SA Axa France Iard en qualité d'assureur du château de la Ducherie.

L'appelante n'a pas conclu, son conseil ayant indiqué le 16 décembre 2022 qu'il y avait lieu de procéder à un retrait de la procédure d'appel qui avait été renouvelée le 2 novembre 2022 par une déclaration d'appel n°22/01986, puis le 21 décembre 2022, en réponse à une demande d'explications sur les raisons de ce deuxième appel susceptible d'être déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir, qu'il était prévu de joindre les deux appels afin que l'EIRL [C] [M] qui n'apparaît pas comme intimée sur son second appel ne soit pas attraite à la procédure.

La procédure d'appel suivie parallèlement sous le numéro de RG 22/01814 ayant fait l'objet de divers incidents aux fins d'expertise et de caducité d'appel et l'appelante ayant notifié le 17 mars 2023 des conclusions de désistement dans chacune des deux procédures, les deux dossiers ont été appelés à l'audience d'incidents de mise en état du 22 mars 2023 puis renvoyés à celle du 10 mai 2023 afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions relatives au désistement devant le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 28 avril 2023, la SCI [Adresse 15] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants et 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son désistement d'appel intervenu le 16 mars 2023 et de débouter les consorts [P] et la société Axa en qualité d'assureur de la librairie [X] [H], ainsi que tous intimés, de leurs demandes, au motif que, si elle n'a pas polémiqué sur la caducité de l'appel soulevée par Axa en raison d'une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions d'appelante ne demandant pas expressément l'infirmation du jugement dont appel, ce qui n'est pas conforme à l'interprétation actuelle extrêmement sévère des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 4 novembre 2021, et s'est donc désistée sans réserve de l'ensemble de ses demandes devant la cour, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [P] qui n'ont pas conclu avant son désistement ni, pour des raisons d'équité, à son assureur qui a d'ailleurs accepté son désistement en qualité d'assureur de la librairie [X] [H].

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 5 mai 2023, la SARL Librairie [X] [H] demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de son accord suite au désistement de l'appelante et de condamner la SCI [Adresse 15] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse en date du 9 mai 2023, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [X] [H] demande au conseiller de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse en date du 9 mai 2023, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de l'indivision [P] demande au conseiller de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

MM. [U] et [O] [P] agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leurs soeurs, Mme [I] [P] décédée le 26 avril 2023 et Mme [N] [P] décédée le 30 décembre 2022, n'ont pas conclu devant le conseiller de la mise en état et ont demandé à la cour, dans leurs dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 5 mai 2023, de les recevoir en leur intervention volontaire en qualité d'ayants droits de leurs s'urs décédées, de constater leur acceptation du désistement d'appel et de condamner la SCI [Adresse 15] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

L'EIRL [C] [M] n'a pas conclu.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour conformément aux articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Selon l'article 399 du même code, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Si les intimés sont recevables à former postérieurement au désistement d'appel une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels l'appelante est tenue par principe en application de l'article 399, force est de constater que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande fondée sur l'article 700 dans le cadre de la présente instance suivie sous le numéro RG 22/01785.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SCI [Adresse 15] supportera donc uniquement les dépens d'appel, hormis ceux exposés par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur, d'une part, de la librairie [X] [H], d'autre part, de l'indivision [P], qui resteront à la charge de cet assureur conformément à son accord dérogeant à l'article 399.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01785 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SCI [Adresse 15].

Condamnons la SCI [Adresse 15] aux dépens d'appel, excepté ceux exposés par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur, d'une part, de la librairie [X] [H], d'autre part, de l'indivision [P], qui resteront à sa charge.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/01785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.