Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.514
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° U 22-13.514
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.514 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société ASC Groupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ASC Groupe, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2021), Mme [L] a été engagée le 15 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ASC Groupe.
2. Le 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée qui était affectée depuis le mois de juin 2016 à des tâches administratives, de son affectation sur un poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018.
3. La salariée a été licenciée le 3 avril 2018 pour faute grave, au titre d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 5 mars 2018.
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié.
7. Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
8. L'arrêt retient ensuite que l'exercice d'un emploi distinct, même pendant une longue durée, n'a pas pour conséquence de priver d'effet le contrat de travail sur la désignation initiale de l'emploi.
9. L'arrêt en déduit que le retour de la salariée dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas son accord.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier, avait été affectée en 2016 dans un emploi distinct de secrétaire à la facturation, et retenu qu'il ne s'agissait pas d'un emploi temporaire, ce dont il résultait que le retour de la salariée dans les fonctions antérieures constituait une modification du contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'arrêt rendu le 1er octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société ASC Groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ASC Groupe et la condamne à payer à la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22-13.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.