Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/04821
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 du Président du TC de PARIS - RG n° 2022025731

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. HARMONIE & DECORATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Et assistée de Me Jacob KANZA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D653

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. QUAL'ISO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anaïs LAGARDE substituant Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2023 :

La SARL Harmonie et Décoration est une entreprise spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroménagers. La SARL Qual'Iso est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC.

Suivant deux devis émis les 20 octobre et 31 décembre 2021, la SARL Qual'Iso a confié à la SARL Harmonie et décoration la pose de cuisines dans ses établissements situés :

- [Adresse 3],

- [Adresse 2],

moyennant le paiement de 50% à la commande, 45% à la livraisont et 5% à la réception.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la SARL Harmonie et Décoration de restituer à la SARL Qual'Iso le jeu de clefs qui lui a été remis dans le cadre de la réalisation des travaux du local sis [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance,

- ordonné à la SARL Harmonie et Décoration de livrer à la SARL Qual'Iso les cuisines aménagées et de les poser conformément aux devis et aux règles de l'art sur les chantiers de [Localité 6] et d'[Localité 5], sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 20ème jour suivant la signification de l'ordonnance,

- précisé que la liquidation de l'astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution,

- condamné la SARL Harmonie et Décoration à payer à la SARL Qual'Iso la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la SARL Harmonie et Décoration a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 28 mars 2023, la SARL Harmonie et Décoration a fait assigner la SARL Qual'Iso devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, 514-3, 517-1, 524, 768,700, 696, 905-2, 910-1 du code de procédure civile :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 juin 2022,

- condamner la SARL Qual'Iso à payer à la SARL Harmonie et Décoration la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2023, la SARL Harmonie et Décoration a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL Qual'Iso sollicite du premier président, au visa des articles 122, 123, 124, 503, 521, 524, 696 et 700 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil :

- à titre principal, qu'il déclare irrecevable l'assignation signifiée par la SARL Harmonie et Décoration le 28 mars 2023,

- à titre subsidiaire, qu'il prononce la radiation du rôle de l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par "la SARL Qual'Iso" et enregistré le 1er août 2022 sous le numéro RG 22/12936,

- en tout état de cause, qu'il condamne la SARL Harmonie et Décoration à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le délégataire du premier président a sollicité en cours de délibéré la production de la décision rendue le 23 mai 2023 par le délégataire du premier président dans l'instance opposant les mêmes parties enregistrée sous le n° de RG 22/19825. Le conseil de la SARL Harmonie et Décoration l'a produite via le RPVA et a sollicité qu'il soit statué sur ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par la SARL Qual'Iso

La SARL Qual'Iso invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en faisant valoir qu'elle a saisi le premier président par assignation du 1er décembre 2022 d'une demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL Harmonie et Décoration, affaire plaidée le 28 mars 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023, et qu'au cours de cette instance, cette dernière sollicitait déjà que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 juin 2022.

En cours de délibéré, le conseil de la SARL Harmonie et Décoration a produit l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le délégataire du premier président, aux termes de laquelle la SARL Qual'Iso a été déclarée irrecevable en sa demande de radiation.

Il convient toutefois de constater que cette décision ne s'est pas prononcée sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Harmonie et Décoration, de sorte que l'autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée face à cette demande.

Il convient dès lors de juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Harmonie et Décoration est recevable, et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Qual'Iso.

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SARL Harmonie et Décoration

La SARL Harmonie et Décoration fonde sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile, lequel dispose "qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

En l'espèce, la demande de la SARL Harmonie et Décoration, qui n'avait pas comparu en première instance, est recevable.

S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, elle fait valoir que la décision entreprise lui a ordonné de restituer à la SARL Qual'Iso le jeu de clefs qui lui a été remis dans le cadre de la réalisation de travaux du local sis [Adresse 3] à [Localité 6], alors qu'elle n'a jamais été en possession de ce jeu de clefs, une erreur matérielle ayant été commise dans le dispositif des conclusions de première instance de la SARL Qual'Iso, en ce qu'il s'agissait du jeu de clefs du local situé à [Localité 5]. Elle souligne avoir restitué ce dernier, et produit à cet égard une attestation de remise en main propre des clefs du local d'[Localité 5] signée des représentants des deux SARL le 2 septembre 2022, ainsi libellée: "confirme par conséquent que la société Harmonie et Décoration ne détient plus aucune clé appartenant à la société Qual'Iso ou ses représentants".

Il résulte des écritures de la SARL Qual'Iso que les seules clefs confiées à la SARL Harmonie et Décoration étaient celles du local d'[Localité 5], et que celles-ci ont été restituées le 2 septembre 2022.

Il convient dès lors de constater que le premier juge (induit en erreur par le dispositif des écritures de la SARL Qual'Iso) ne pouvait ordonner la restitution du jeu de clefs du local de [Localité 6], mais qu'il s'agissait du jeu de clefs du local d'[Localité 5], de sorte qu'il existe bien un motif sérieux de réformation de la décision entreprise sur ce point.

S'agissant des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de l'ordonnance entreprise, il convient de juger que la condamnation de la SARL Harmonie et Décoration à restituer sous astreinte le jeu de clefs d'un local qu'elle ne détient pas et n'a jamais détenu aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il s'agit d'une condamnation impossible à exécuter, alors que les sommes dues au titre de l'astreinte seraient dès lors susceptibles d'être très élevées.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise du 15 juin 2022.

Sur la demande de radiation formée par la SARL Qual'Iso

Par ordonnance précitée du 23 mai 2023 (RG 22/19825), le délégataire du premier président a déclaré la SARL Qual'Iso irrecevable en sa demande de radiation comme ayant été présentée hors délais.

Il convient dès lors de déclarer la SARL Qual'Iso irrecevable en sa demande de radiation, sur laquele il a déjà été statué par l'ordonnance du 23 mai 2023.

Sur les demandes accessoires

La SARL Qual'Iso, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Qual'Iso,

Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,

Déclarons la SARL Qual'Iso irrecevable en sa demande de radiation,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Qual'Iso aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/04821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.