Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/15908
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N°2023/117
Rôle N° RG 22/15908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNA4
S.A.R.L. FRANCE COMPTABILITÉ
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laura MORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03799.
APPELANTE
Société FRANCE COMPTABILITÉ SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SARL Vigi Protect Security (VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations fiscales et bilans, suivant lettre de mission du 27 juin 2016.
La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant M. [M] [S], au titre de l'impôt sur le revenu.
Par acte du 15 octobre 2021 la SARL VPS et M. [S] ont fait assigner la société France comptabilité devant le tribunal judiciaire de Nice en responsabilité professionnelle, aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 75234 euros de dommages et intérêts à la société demanderesse et celle de 103338 euros de dommages et intérêts au profit de son gérant.
La SARL France comptabilité a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice et de fins de non-recevoir tirées :
- de la forclusion,
- de la prescription,
- de l'absence de tentative de conciliation amiable préalable,
- du défaut de respect du contradictoire dans le cadre du contrôle fiscal et acceptation du redressement fiscal,
- du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [M] [S] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'expert comptable.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état :
- a constaté l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige entre la SARL Vigi Protect Security et la société France comptabilité,
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société France comptabilité à l'encontre de [M] [S],
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la société France comptabilité précisées 'sur le fond du dossier',
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé la société France comptabilité et [M] [S] à une audience de mise en état.
La SARL France comptabilité a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [S] uniquement et sauf en ce qu'elle a constaté l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige entre la SARL Vigi Protect Security et la société France comptabilité.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :
'Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 33 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 alinéa 1 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1353 alinéa 1 du Code civil,
Vu l'article L 232 - 1 du Code de commerce,
Vu l'article L 721 - 3 du Code de commerce,
Vu l'article 1756 du CGI,
Vu l'article 62 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
Vu l'Ordonnance du 10 novembre 2022,
I - In limine litis :
A ' Sur l'incompétence des Juridictions civiles au profit des Juridictions consulaires :
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce au sujet des opérations comptables inscrites par Monsieur [M] [S] sur son compte-courant d'associé.
La réformer de ce chef.
Déclarer par voie de conséquence l'incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de commerce de Nice.
B ' Sur la forclusion :
Vu l'article 10 de la lettre de mission, signée par Monsieur [M] [S],
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la forclusion soulevée par la SAS d'Expertise Comptable FRANCE COMPTABILITE à l'encontre de Monsieur [M] [S].
La réformer de ce chef.
Déclarer par voie de conséquence Monsieur [M] [S] forclos en ses demandes.
C ' Sur la prescription :
Vu l'article 6 des conditions générales validées par le client dans sa lettre de mission (pièces n°2 et 3),
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la prescription soulevée par la SAS d'Expertise Comptable FRANCE COMPTABILITE à l'encontre de Monsieur [M] [S].
La réformer de ce chef.
Déclarer par voie de conséquence Monsieur [M] [S] prescrit en ses demandes.
D - Sur l'irrecevabilité de la présente procédure pour défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable :
Vu l'article 5 des conditions générales (pièce adverse n°1),
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité de la présente procédure pour défaut de tentative de recherche de conciliation préalable amiable soulevée par la SAS d'Expertise Comptable FRANCE COMPTABILITE à l'encontre de Monsieur [M] [S].
La réformer de ce chef.
Déclarer par voie de conséquence Monsieur [M] [S] irrecevable en ses demandes.
E ' Sur l'irrecevabilité de la présente démarche procédurale pour non exercice des voies de recours dans le cadre du contrôle fiscal, défaut d'information du Cabinet Comptable et absence de fourniture à l'administration fiscale des justificatifs demandés :
Vu l'adage « Nemo auditur »
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS d'expertise comptable FRANCE COMPTABILITE pour non exercice des voies de recours dans le cadre du contrôle fiscal, défaut d'information du Cabinet Comptable et absence de fourniture à l'administration fiscale des justificatifs demandés.
La réformer de ce chef.
Déclarer que Monsieur [M] [S], gérant et associé unique de la SARL VIGI PROTECT SECURITY, irrecevable pour non exercice des voies de recours préalables, défaut d'information du Cabinet comptable et absence de réponse à l'administration fiscale.
F ' Sur l'irrecevabilité de la part de Monsieur [M] [S], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE faute d'avoir exercé les voies de recours légales et d'avoir fourni les justificatifs demandés à l'Administration fiscale :
Vu les articles 31 et suivant du Code de procédure civile,
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SAS d'Expertise Comptable FRANCE COMPTABILITE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE faute d'avoir exercé les voies de recours légales et d'avoir fourni les justificatifs demandés à l'Administration fiscale.
La réformer de ce chef.
Déclarer que Monsieur [M] [S], gérant et associé unique de la SARL VIGI PROTECT SECURITY, irrecevable, de ce chef, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE.
G ' Sur l'irrecevabilité de la part de Monsieur [M] [S], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE sur le fondement délictuel :
Vu les articles 31 et suivant du Code de procédure civile,
Infirmer l'Ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SAS FRANCE COMPTABILITE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE sur le fondement intellectuel.
La réformer de ce chef.
Déclarer que Monsieur [M] [S], gérant et associé unique de la SARL VIGI PROTECT SECURITY, irrecevable, de ce chef, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société d'Expertise-Comptable FRANCE COMPTABILITE.
II ' En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [M] [S] de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions, celles-ci n'étant pas recevables en faits, et, encore moins, fondées en Droit.
Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SARL France COMPTABILITE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNAN sur ses offres que de droit.'
M. [M] [S] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
La procédure a été clôturée le 28 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
N'ayant pas conclu, M. [S] est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence :
La société France comptabilité soutient, au visa des articles L.721-3 et L.232-1 du code de commerce, que le litige l'opposant à M. [S] relève de la compétence du tribunal de commerce en ce qu'il est directement lié à des actes à caractère commercial accomplis par un gérant dans le cadre de l'exécution de son mandat de gestion.
Elle fait valoir que le redressement dont M. [S] a fait l'objet est directement lié aux opérations comptables de la société, qu'il a lui-même réalisées en sa qualité de gérant, ainsi qu'aux opérations de compte courant d'associé unique qui relèvent des juridictions consulaires.
Le tribunal judiciaire n'est cependant pas saisi d'une contestation portant sur le redressement dont la société VPS et M. [S] ont fait l'objet, mais d'une action de nature délictuelle en réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité.
C'est en conséquence à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la compétence du tribunal de commerce pour des motifs que la cour adopte.
Sur les fins de non-recevoir :
Ainsi que l'a énoncé à juste titre le juge de la mise en état, les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté les autres moyens soulevés par la société France comptabilité, qui constituent non pas des fins de non-recevoir mais des arguments relevant de l'examen du fond du litige.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Partie succombante, la société France comptabilité sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions déférées à la cour,
Condamne la société France comptabilité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231Code civil
- Article L. 232-1Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 33Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 22/15908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.