Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
21/02303
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 mai 2023

N° RG 21/02303 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWN5

-DA- Arrêt n°

[G] [O] / [Z] [T] épouse [S], [L] [S]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 51-19-000017

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [O]

Monédière

[Localité 1]

Représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANT

ET :

Mme [Z] [T] épouse [S] (décédée le 31 octobre 2021)

M. [L] [S]

La [Adresse 3]

[Localité 2]

Absent, non représenté ni assisté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

Vu le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac le 14 octobre 2021, dans une affaire opposant M. [G] [O] en demande, à Mme [Z] [T] et M. [L] [S] en défense.

Vu l'appel de cette décision par le conseil de M. [O] le 2 novembre 2021, enregistré le 16 novembre 2021.

Vu les convocations aux parties pour l'audience du 23 mars 2023.

Vu l'acte de décès de Mme [Z] [T] le 31 octobre 2021.

Vu les conclusions de désistement de M. [G] [O] en date du 27 février 2023.

***

En l'état de ce dossier, alors qu'il n'a été présenté aucune conclusion en défense, le désistement de M. [G] [O] est parfait.

***

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare parfait le désistement de M. [G] [O] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G] [O].

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/02303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.