Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 avril 2023
Numéro de rôle
20/01055
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 20/01055 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMJS

Code Aff. :

ARRÊT N° YC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 02 Juillet 2020, rg n° 19/00485

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

APPELANTE :

Madame [S] [J] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006282 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [P] [O] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture : 7 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Yann CATTIN

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mars 2023 puis prorogé à cette date au 27 avril 2023

Qualification : Arrêt contradictoire et en dernier ressort

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Faits et procédure.

Mme [S] [J] [V] a été embauchée par M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Bati Design DSOI', en contrat de professionnalisation du 27 septembre 2018 d'une durée d'une année du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2019.

Par courrier recommandé déposé le 14 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête déposée le 6 novembre 2019 Mme [S] [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [P] [F].

Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion a :

- dit que M. [F] n'est pas l'employeur de Mme [V],

- débouté Mme [V] de toutes ses demandes,

- invité Mme [V] à mieux se pourvoir,

- mis les dépens à la charge de Mme [V].

Par déclaration déposée le 17 juillet 2020, Mme [S] [J] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées par la Mme [V] le 30 août 2022,

Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 2 avril 2021.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

- Sur la demande d'annulation du jugement :

M. [F] demande à la cour d'annuler le jugement au motif selon lequel il n'a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes.

L'article 670 du code de procédure civile dispose :

'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'.

L'article 670-1 de ce code prévoit :

'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'.

Il est par ailleurs de principe que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

En l'espèce le jugement déféré mentionne que M. [F] est absent et que 'régulièrement convoqué n'a pas comparu, ni fait représenté à l'audience' et il a été statué par décision réputée contradictoire.

Pour autant, force est de constater que la convocation à l'audience est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », que l'avis prévu par l'article 670-1 susvisé n'a pas été donné à Mme [V] par le greffe du conseil de prud'hommes et que M. [F] n'a pas été cité conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile susvisé, de sorte que la procédure est irrégulière, M. [F] n'ayant pu faire valoir ses droits.

Il sera retenu que M. [F] a été jugé sans avoir été appelé, ni a fortiori entendu, et que le jugement a méconnu la règle sus énoncée, qui constitue un principe directeur du procès civil.

Cependant le non-respect de ce principe ne figure pas au nombre des cas de nullité du jugement et il n'est pas soutenu que le conseil de prud'hommes ait excédé ses pouvoirs. La demande tendant à l'annulation du jugement sera par conséquent rejetée.

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige.

- Sur les parties au litige :

La salariée soutient qu'elle a été embauchée par M. [F] exerçant sous l'enseigne Bati Design OI, sis [Adresse 3] (Réunion).

M. [F] qui, à titre subsidiaire conclut à l'infirmation du jugement, ne conteste pas être l'employeur. Le jugement ayant dit que M. [F] n'est pas l'employeur sera par conséquent infirmé.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Selon l'article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La salariée se prévalant de la non fourniture de travail et du non versement de salaire demande de juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue par prise d'acte selon une lettre en date du 12 février 2019.

L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord en janvier 2019.

En l'espèce, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée.

L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'

La rupture d'un commun accord.

L'employeur fait état de messages électroniques des 22, 25 et 29 janvier 2019 avec la salariée par lesquels elle demande à l'employeur de 'signer un arrêt de contrat' et 'signer la fin de rupture de contrat'.

Ces messages qui émanent de la salariée font suite à un courrier du 11 janvier 2019 aux termes duquel elle demandait le paiement de ses salaires non versés depuis son embauche en octobre 2018, et l'employeur ne justifie pas de son accord sur cette rupture qui n'a pas été formalisée dans son principe et ses modalités. L'employeur doit être débouté de sa demande aux fins qu'il soit constaté que la rupture avait eu lieu d'un commun accord.

La prise d'acte de la rupture.

La prise d'acte n'est pas un mode de rupture du contrat de travail à durée déterminée par le salarié sauf si elle a pour origine une faute grave de l'employeur

Il appartient dans ce cadre à la salariée d'établir les faits qu'elle allègue à l'encontre de l'employeur.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'employeur met fin à la relation de travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur s'est abstenu de fournir un travail à la salariée et de lui verser un salaire.

Ces manquements qui se sont produits dès l'embauche et ont perduré plusieurs mois présentent un caractère de gravité tel qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, en sorte que la prise d'acte par la salariée de sa rupture est constitutive d'une rupture du contrat de travail pour faute grave de l'employeur.

Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La rupture intervenue pour faute grave de l'employeur est une rupture considérée à l'initiative de celui-ci.

Aucune indemnité de préavis n'étant prévue en matière de rupture du contrat de travail à durée déterminée, la salariée ne peut prétendre à une condamnation de l'employeur à ce titre.

En outre, tenu par les demandes des parties, la cour ne peut faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période de juillet à octobre 2019, sans autre demande indemnitaire à ce titre, et compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 12 février 2019 envoyée le 14 février 2019, sans que la salariée se soit tenue par la suite à la disposition de l'employeur.

- Sur la demande indemnitaire pour harcèlement sexuel.

La salariée accuse l'employeur de harcèlement sexuel à son endroit. Elle se prévaut de messages téléphoniques à visée sexuelle.

La connotation des messages est contestée par l'employeur.

Selon l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (...). Sont par ailleurs assimilés au harcèlement sexuel, des faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétés, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

En l'espèce, les messages sont rédigés dans les termes suivants :

'Du coup pas de cinéma lol' (message du 20 septembre)

'Orrr tkt tu esquives Mdr [suivent 2 'smiley']'

'Ça va super merci, aou à soir fou pas moin dans ton in mdr' (message du 29 septembre)

'Lol i esquive aie aie'

Ces seuls messages ne présentent aucune connotation sexuelle ni ne constituent une forme de pression grave. Au surplus, la salariée ne justifie d'aucune répercussion sur ses conditions de travail ni d'aucune situation humiliante, intimidante, hostile ou offensante à son égard. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.

- Sur l'attestation Pôle emploi.

Il est fait droit à la demande de remise de l'attestation Pôle Emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [P] [F] de sa demande d'annulation du jugement,

Infirme le jugement sauf en ce que Mme [S] [J] [V] a été déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que M. [P] [F] est l'employeur de Mme [S] [J] [V],

Déclare recevables les demandes de Mme [S] [J] [V] dirigées à l'encontre de M. [P] [F],

Juge que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée est une rupture pour faute grave de l'employeur,

Ordonne la délivrance par M. [P] [F] à Mme [S] [J] [V] d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,

Y ajoutant,

Par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [J] [V] la somme de 800 euros,

Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 avril 2023, sous le numéro 20/01055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.