Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/07271
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/00314

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605

INTIMÉE

S.A.S.U. COINHOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Coinhouse (ci-après la 'Société') est une entreprise française qui propose des services de gestion et de transaction de cryptomonnaies depuis 2015.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite 'Syntec'.

M. [U] [L] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 août 2018, en qualité de développeur Back End, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.

Ce contrat prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 30 septembre 2021, M. [L] a notifié à son employeur sa démission et a quitté définitivement la Société le 31 décembre 2021 à l'issue d'un préavis de trois mois qu'il a effectué et pendant lequel il a été payé.

Le 13 janvier 2022, la Société a notifié à M. [L] la levée de la clause de non-concurrence et par courrier du 24 janvier 2022 ce dernier a demandé l'application de l'article 10 du contrat.

Le 30 mars 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à lui régler la contrepartie de la clause de non-concurrence.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande qui excédait selon lui la compétence du juge des référés.

M. [L] a interjeté appel le 23 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :

« Vu les articles L.1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE et JUGER Monsieur [U] [L] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance de référé entreprise et la REFORMANT,

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 15.264 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec intérêt au taux légal et anatocisme ;

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 1.000 € pour préjudice moral ;

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2022, la Société demande à la cour de :

« Vu le Code du travail et notamment les articles R. 1455-5 et suivants,

Vu le Code de procédure civile et notamment l'article 561,

Vu les éléments évoqués ci-dessus,

Vu les pièces communiquées,

- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions

En conséquence,

- JUGER que les demandes de Monsieur [L] se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoir du juge des référés,

- DÉBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens  ».

La clôture a été prononcée le 3 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence

M. [L] soutient que :

- à compter du mois de juillet 2021 il a fait part de son souhait d'évoluer professionnellement ce qui pouvait impliquer une démission et la poursuite de la relation sous forme de contrat de prestation de services ainsi qu'une installation au Portugal si certaines conditions étaient réunies ;

- il a précisé sa position le 10 septembre 2021 et les parties n'étant pas tombées d'accord sur les modalités de cette collaboration il a présenté sa démission ;

- la levée de la clause n'étant pas intervenue dans les délais impartis, la contrepartie financière lui est due.

La Société fait valoir que :

- M. [L] envisageait de poursuivre sa collaboration avec elle depuis le Portugal et lui a proposé une poursuite de sa collaboration à distance, et ne s'étant pas accordés sur les modalités de cette potentielle collaboration, son salarié a présenté sa démission ;

- la fin du préavis de trois mois, le 31 décembre 2021, coïncidait avec la décision prise par son salarié de s'installer au Portugal dès le début de l'année 2022 ;

- il était entendu entre les parties que compte tenu de son départ au Portugal, M. [L] était libre de travailler dans tous les secteurs y compris dans un secteur concurrentiel et qu'il ne serait pas lié à une clause de non-concurrence qui devenait sans objet ;

- elle a été informée du projet de son salarié de s'installer définitivement au Portugal et d'y établir sa résidence fiscale à compter du 1er janvier 2022 de sorte que la clause de non-concurrence devenait sans objet ;

- le courrier du 13 janvier 2022 n'a fait que confirmer par écrit la levée orale de l'obligation de non-concurrence ; elle n'a jamais souhaité maintenir la clause de non-concurrence ce dont son salarié était parfaitement informé et c'est donc de manière opportune qu'il sollicite a posteriori l'application de la clause et le paiement de la contrepartie financière.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail , « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aux termes de l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public ».

La question de l'application d'une clause de non-concurrence et de l'obligation à paiement de l'indemnité compensatrice qui en résulte relèvent de la compétence de la juridiction des référés dès lors qu'il s'agit d'obtenir rapidement à titre provisionnel le montant de l'indemnité compensatrice, qui présente un caractère alimentaire.

S'agissant de la clause de non concurrence, il est de principe qu'elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.

Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.

En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail prévoit que l'interdiction s'appliquera à compter du lendemain de la cessation du contrat ou du départ effectif du salarié de l'entreprise du dernier jour de travail effectif.

Elle est limitée à une durée de 12 mois au territoire de la France métropolitaine, et fait l'objet d'une contrepartie financière de 30 % de la moyenne mensuelle des appointements fixes versés au salarié calculés sur le base des douze derniers mois civils précédant la date de notification de la rupture du contrat.

Il y est précisé que «  la société se réserve la faculté de lever l'engagement de non-concurrence stipulé au présent article à condition d'en informer le salarié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception par courrier remis en main propre contre décharge dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de préavis dispensé partiellement ou en totalité ou de départ physique immédiat de la société pour quelque raison que ce soit, la société informera le salarié de la levée de sa clause de non-concurrence au plus tard à la date de son départ effectif ».

Il est établi et non contesté qu'à compter du mois de juillet 2021, M. [L] a fait part à la Société de son souhait d'évoluer professionnellement, pouvant impliquer une démission et une poursuite des relations sous forme d'un contrat de prestation de services et une installation au Portugal.

Par mail du 15 septembre 2021, M. [L] , dans le cadre des discussions qui ont animé les parties, mentionnait un départ au Portugal le 1er janvier 2022, et sa résidence fiscale au Portugal.

Ainsi que le soutient pertinemment la Société, M. [L] ne saurait faire abstraction du contexte et des discussions qui ont précédé sa démission, de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'appréciation de l'application de la clause que sur le caractère tardif de la « confirmation » de relever M. [L] de sa clause de non-concurrence, sa demande ne saurait utilement prospérer.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [L], qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance de référé, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [U] [L] à payer à la société Coinhouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/07271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.