Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 mai 2023
Numéro de rôle
20/11910
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 04 MAI 2023

N°2023/144

Rôle N° RG 20/11910 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS43

[S]

S.A.R.L. NOUVELLE CARROSSERIE [S]

C/

Caisse CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR CONTENTIEUX

URSSAF PACA

S.C.P. TADDEI - FUNEL

Société BASF COATINGS SERVICES SAS

Société CARROSSERIE TROUILLET

Société IRP AUTO CONTENTIEUX

Société PIMAS

[Adresse 11]

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roy SPITZ

Me Michel PEZET

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 13] en date du 03 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M03171.

APPELANTS

Monsieur [B] [L] [R] [S]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

S.A.R.L. NOUVELLE CARROSSERIE [S],

demeurant [Adresse 17])

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Caisse CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR CONTENTIEUX,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

L'URSSAF PACA,

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. TADDEI - FUNEL,

ès qualité de mandataire judiciaire de la Société NOUVELLE CARROSSERIE [S], demeurant [Adresse 6])

défaillante

Société BASF COATINGS SERVICES SAS,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société CARROSSERIE TROUILLET,

dont le siège social est sis [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

Société IRP AUTO CONTENTIEUX,

dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

Société PIMAS,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

[Adresse 11],

dont le siège social est sis [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillant

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM,

venant aux droit de Monsieur le Comptable du [Adresse 15], agissant sous l'autorisation du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont sis à [Adresse 14]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Conseiller Rapporteur,

et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023..

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 mai 2012, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S] et désigné Mme [F] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP TADDEI FERRARI [M], représentée par M. [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2013, la même juridiction a arrêté le plan de redressement proposé par la débitrice et désigné Mme [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis les créances suivantes au passif de la procédure collective de la débitrice :

-centre des finances publiques de [Localité 12] : 10 300 euros à titre privilégié,

-pôle de recouvrement des Alpes Maritimes : 338 308, 02 euros à titre privilégié,

-IRP auto contentieux : 87 744 euros à titre privilégié,

-URSSAF : 63 552, 87 euros à titre privilégié et 5 621, 90 euros à titre chirographaire,

-BASF coatings services : 5 623, 08 euros à titre chirographaire,

-carrosserie Trouillet : 2 009, 16 euros à titre chirographaire,

-Crédit agricole Provence Côte d'Azur : 30 489, 80 euros à titre chirographaire à échoir,

-PIMAS : 802, 62 euros à titre chirographaire.

M.[B] [S] et la société NOUVELLE CARROSSERIE [S], anciennement dénommée SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S], ont fait appel de cette ordonnance le 31 août 2017.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17-16563.

Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour de ce siège a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par requête du 24 novembre 2020, la société NOUVELLE CARROSSERIE [S] et M. [S] ont sollicité le rétablissement de l'affaire.

Dans leurs conclusions au fond, déposées au RPVA le 30 août 2022, ils demandent à la cour de :

-annuler l'ordonnance frappée d'appel au visa de l'article 455 du code de procédure civile,

-rejeter toutes les créances objets de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 31 août 2022, le comptable du PRS, venant aux droits du comptable du [Adresse 16], demande à la cour de :

-rabattre l'ordonnance de clôture,

-enjoindre aux appelants de communiquer l'état des créances déposé et le recours formé contre ledit état,

-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 338 308, 02 euros au passif de la société NOUVELLE CARROSSERIE [S],

-condamner M. [S] et la société NOUVELLE CARROSSERIE [S] aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a constitué avocat mais n'a jamais conclu.

Il n'est pas justifié de la dénonce par les appelants de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat.

Le 29 juin 2022, les parties ont été avisées, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, de la fixation du dossier à l'audience du 7 septembre 2022.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

A l'audience du 7 septembre 2022 la cour a :

-révoqué l'ordonnance de clôture,

-renvoyé le dossier à l'audience du 22 février 2023,

-invité les parties à s'expliquer sur la péremption,

-invité l'appelant à assigner les intimés non constitués.

Par conclusions communiquées au RPVA le 30 janvier 2023, M. [S] et la société NOUVELLE CARROSSERIE [S] demandent à la cour :

A titre principal, de :

-annuler l'ordonnance frappée d'appel pour défaut de motivation,

-rejeter les créances objets de l'ordonnance frappée d'appel,

A titre subsidiaire, de débouter le PRS de sa demande d'admission pour la somme de 93 409 euros correspondant aux pénalités et frais.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience du 7 septembre 2022, la cour a, notamment, invité les appelants à assigner les intimés non constitués pour l'audience du 22 février 2023 s'ils considéraient que la péremption n'était pas acquise.

Force est de constater qu'ils ne se sont pas exécutés alors qu'ils ont conclu en considérant que l'instance n'était pas périmée.

Il peut donc leur être imputé un défaut de diligence au sens de l'article 381 du code de procédure civile qu'il est légitime de sanctionner en tant que tel par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

L'affaire pourra être rétablie à la demande des appelants sur justification de l'assignation de l'ensemble des intimés non constitués.

Dans l'attente, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ';

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaire en cours ;

Précise que le dossier pourra être rétabli à la demande des appelants sur justification de l'assignation de l'ensemble des intimés n'ayant pas constitué avocat ;

Condamne les appelants aux dépens de l'instance radiée.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/04092

Déclare l'acte de saisine caduc

COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) N° RG 25/04092 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGQ Affaire : Ordonnance du tribunal de commerce d'Evreux en date du 28 octobre 2025 SA BRE…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Riom · 26/00262

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième Chambre Civile et Commerciale Ordonnance du 12 mars 2026 N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO77 Sur appel d'une décision d'avis d'admission de créance du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée e…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/00829

SUR CE, - Sur le caractère tardif du déféré : Moyens des parties : L'URSSAF Île-de-France expose que l'ordonnance entreprise date du 19 novembre 2025 ; le déféré devait être formé au plus tard le 3 décembre 2025 ; il a été formé le 4 décembre 2025 ; selon les …

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/17688

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Exposé des faits et de la procédure Aux termes d'une convention de prêt en date du 2 décembre 2020 la société Greensill BankAG, banque de droit allemand, a consenti à Alvance Aluminium Poitou un prêt d'un montant total de 17.972.210 euros bénéficiant de la gar…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 mai 2023, sous le numéro 20/11910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.