Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
23/02563
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/02563 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYO

Du 25 AVRIL 2023

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [B] [M]

né le 23 Février 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 3]

comparant, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205, commis d'office

et de M. [I] [O], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet du Val d'Oise

Bureau des étrangers

[Localité 1]

représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W12

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er décembre 2022, qui a condamné M. [M], à titre de peine complémentaire, à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Vu la décision de l'autorité administrative en date du 22 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative de M. [M] de vingt-huit jours à compter du 24 mars 2023 à 19h00,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2023 confirmant cette décision,

Par requête du 21 avril 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détntion de Versailles à l'effet de prolonger la rétention administrative de M. [M] de trente jours.

Selon ordonnance du 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 avril 2023 à 19h00.

Le 24 janvier 2023 à 11h49, M. [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 avril 2023.

M. [M] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'irrecevablité de la requête motif pris de ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3],

- au fond, la violation de ses droits fondamentaux, en raison :

- d'un recours illégal à la visio-conférence,

- de ce que, placé en rétention depuis le 22 mars 2023, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [M] a soutenu tous les moyens présentés au soutien de la déclaration d'appel, ajoutant que la demande de prolongation n'avait pas été formée par une personne justifiant bénéficier d'une délégation de signature.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Sur la délégation de signature

Il ressort de la demande de prolongation formée par la préfecture du Val d'Oise qu'elle a été présentée par Mme [P].

L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°23-014 'modifiant l'arrêté préfectoral n°23-003 du 31 janvier 2023 donnant délégation de signature à M. [Y] [D], directeur des migrations et de l'intégration' en date du 22 février 2023 prévoit que 'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, délégation de signature est donnée pour toutes les matières visées à l'article 1, à (...) Mme [C] [P], cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement (...)'.

Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

Sur l'irrecevablité de la requête motif pris de ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3]

Au contraire de ce qu'affirme M.[M], la requête du Préfet du Val d'Oise était accompagnée d'une copie du registre de rétention le concernant de sorte que son moyen n'est pas fondé.

Sur la violation des droits fondamentaux de M. [M] en raison d'un recours illégal à la visio-conférence

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [M] a été entendu par le juge des libertés et de la détention par visioconférence.

Le recours à ce système n'est pas en lui-même illégal et n'a pas eu pour effet de violer ses droits fondamentaux dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la note d'audience et du procès-verbal des opérations techniques M. [M] a eu accès à un avocat, lequel a pris connaissance de la procédure et a pu s'entretenir confidentiellement avec lui avant l'audience devant le premier juge. Il a également bénéficié d'un interprète et a pu s'exprimer devant le premier juge.

Par ailleurs, le fait que M. [M] ait été entendu dans un local qui n'est pas la propriété du ministère de la justice est indifférent, la loi n'imposant pas cette formalité. Il n'est en outre pas établi que le local n'était pas ouvert au public.

Le moyen invoqué par M. [M] est infondé.

Sur les diligences de l'administration

M. [M] se plaint de ce que l'administration n'a accompli que deux diligences pour mettre en oeuvre son éloignement alors qu'il est retenu depuis le 22 mars 2023.

Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a, par lettre du 22 mars 2023, formé une demande de laissez-passer auprès du consulat général d'Algérie et présenté une demande de routing d'éloignement en vue d'un transport par vol commercial depuis [Localité 4] vers l'Algérie. Ces deux éléments suffisent à caractériser les diligences attendues de l'administration, laquelle est dépendante de la décision des autorités consulaires algériennes.

L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyens présentés par M. [M],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 25 avril 2023 à 22 heures 45

Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Laurent BABY

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 23/02563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.