Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 21 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00266
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'AUBE
À
M. [T] [L]
né le 09 Juillet 1985 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité Nigérianne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [L] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE par courriel du 20 avril 2023 à 19h34 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [L] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 avril 2023 à 17h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance de ce jour conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme MARTIN-BAHUON, représentant le procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, appelant, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [T] [L], intimé, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00265 et N°RG 23/00266 sous le numéro RG 23/00266
Sur la recevabilité de la production du certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023 à hauteur d'appel
Selonl'article R 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur production à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces au moment de la requête.
En l'espèce, l'administration ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de joindre à sa requête le certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023.
La production de ce certificat médical à hauteur d'appel est donc irrecevable.
Sur l'exception de procédure
C'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière en ce qu'il n'était pas établi que M. [L] avait effectivement vu un médecin en garde à vue comme il l'avait demandé et en ce qu'il n'était pas démontré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue dans la mesure où aucun certificat médical n'était versé au dossier contrairement aux dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale dès lors :
- qu'il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue n°2 que M. [L] a été examiné par le Docteur [U] [O] le 17 avril 2023 à 13h50 qui a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue,
- qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant de ce que ce certificat médical n'a pas été versé au dossier alors que selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit ou en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré cette requête recevable de faire droit à la requête en prolongation de rétention.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [T] [L] est ordonnée pour une durée de 28 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00265 et N°RG 23/00266 sous le numéro RG 23/00266
DECLARONS irrecevable la production à hauteur d'appel du certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 avril 2023 ayant remis en liberté M. [T] [L];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2023 à 11h58 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [L] pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2023 à 16h20
La greffière, Le président,
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NH
M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [T] [L]
Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil
- M. [T] [L] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 23/00266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.