Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
23 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00650
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

- SELARL AVELIA AVOCATS

LE : 23 JANVIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 23 JANVIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOZY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 17/01/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 23/01/2023.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/06/2022

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - S.A. ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 306 52 2 6 65

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi le 20 avril 2021 par M. [C] [I] d'une demande en paiement de sommes au titre d'un contrat d'assurance, a débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Aviva Assurances une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.

Par premières conclusions du 19 octobre 2022, la société Aviva assurances demandait au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l'appelant ne s'etait pas acquitté de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire de droit ainsi que rappelé au premier paragraphe du dispositif. Elle sollicitait également la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé au 6 décembre 2022 et renvoyé au 17 janvier 2023 pour vérification de l'encaissement du chèque émis par M. [I].

Par courrier RPVA du 12 janvier 2023, la société Aviva Assurances s'est désistée de son incident du fait de l'exécution de la décision par M. [I].

Par courrier RPVA du même jour, ce dernier a déclaré accepter le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées en cours d'instance et l'intimée se désiste de son incident, que l'appelant déclare accepter. Il lui en sera donné acte.

Il est constaté que la société Aviva n'a pas maintenu sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle conservera par ailleurs la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile,

- Constatons le désistement de l'instance d'incident de radiation formalisé par la société Aviva Assurances par conclusions du 19 octobre 2022,

- Constatons l'extinction de l'audience d'incident,

- Disons que la société Aviva Assurances conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 23 janvier 2023, sous le numéro 22/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.