Demande tendant à la communication des documents sociaux

Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/01007
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019006623

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. PAGES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Florence GUERRE de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. PARIS GESTION COMMERCIALISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2023 :

Par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Meaux a notamment :

- condamné la société Pagès à payer à la société Paris Gestion Commercialisation exerçant sous le sigle PCG les commissions correspondant aux ventes réalisées avec les sociétés du groupe Casino durant la période du 16 février 2013 au 15 février 2014,

- condamné la société Pagès à communiquer à la société PCG l'ensemble des factures émises contre les sociétés du groupe Casino pour la période du 16 février 2013 au 15 février 2014 certifiées conformes et exhaustives par son expert-comptable sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois,

- dit que le tribunal se réserve de liquider l'astreinte le cas échéant,

- fixe à la somme de 25 000 euros la provision à valoir sur les commissions dues et condamne la société Pagès à payer cette somme à la société PGC,

- dit que les commissions porteront intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du dernier jour du mois civil suivant l'émission de la facture donnant lieu à commission,

- prononce la capitalisation des intérêts pour toute année entière à compter du 24 juillet 2019, date de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamne la société Pagès à payer à la société PCG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la société Pagès en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,60 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 152 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 10 novembre 2022, la SAS Pagès a relevé appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2023, la SAS Pagès a fait assigner la SARL Paris Gestion Commercialisation en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 518 à 522 du code de procédure civile :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 septembre 2022,

- à titre subsidiaire, dire que le maintien de l'exécution provisoire sera subordonné à la fourniture par la défenderesse, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, d'un cautionnement bancaire d'un montant de 190.293,82 euros, charge à elle d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation d'une somme de 82.033,87 euros par la société Pagès sur un compte séquestre jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours, ce compte pouvant être le compte CARPA de l'un des conseils, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ou à la Caisse des dépôts et consignations,

- en tout état de cause, condamner la société PCG à payer à la société Pagès une somme globale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2023, la SAS Pagès a déclaré se désister de son instance et action à l'encontre de la SARL PGC, compte tenu de la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties. Elle a sollicité que soit constatée l'extinction de l'instance et que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens d'instance.

Les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience du 7 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la SAS Pagès est parfait en l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'instance et de l'action de la SAS Pagès, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de la SAS Pagès et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.