Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00765
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°161
N° RG 23/00765 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPQY
M. [H] [I]
C/
S.A.S. JABIL
IRRECEVABILITÉ DU DÉFÉRÉ sur l'OCME N°15 du 19/1/2023 en l'absence de pouvoir régulier du défenseur syndical
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR au déféré :
Monsieur [H] [I]
né le 04 Juin 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [T], Défenseur syndical de l'Union Départementale de Force Ouvrière du Finistère sans pouvoir régulier,
DÉFENDERESSE au déféré :
La S.A.S. JABIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Delphine JOURNO, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 13 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Brest a débouté M. [H] [I] de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre la société Jabil Circuit sur le fondement de l'article L 1134-1 et suivants du code du travail (discrimination syndicale) considérant que celles-ci étaient prescrites.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par le truchement d'un délégué syndical, M.'[R] [S], suivant déclaration adressée par lettre recommandée postée le 20 avril 2020.
L'appelant a adressé ses conclusions au fond par lettre recommandée du 7 juillet 2020 reçue le 8 juillet et l'intimé y a répondu par conclusions déposées le 8 octobre 2020.
M. [I] a informé le greffe le 16 décembre 2021 de ce qu'il constituait un nouveau défenseur syndical en la personne de Mme [O] [J].
Par conclusions d'incident du 8 octobre 2022, la société Jabil Circuit a soulevé la péremption de l'instance faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis ses écritures du 8 octobre 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a':
- constaté la péremption de l'instance à la date du 13 août 2022,
prononcé l'extinction de l'instance,
- condamné M. [H] [I] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile,
- débouté la société Jabil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Brest.
Le conseiller de la mise en état a retenu qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 8 octobre 2020 de sorte que la péremption était acquise depuis le 8 octobre 2022.
Le dispositif qui fait état de la date du 13 août 2022 est entaché d'une erreur matérielle.
Par requête adressée au greffe de la cour par courrier recommandé posté le 30 janvier 2023 présentée par M. [P] [T], défenseur syndical à laquelle était joint un pouvoir incomplètement renseigné, M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (28 février 2023), M. [H] [I] demande à la cour de':
- le dire et juger recevable en son déféré,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 19 janvier 2023,
- ordonner la remise au rôle de l'affaire,
- débouter la société Jabil Circuit de ses demandes tendant à voir prononcer la péremption de l'instance,
- débouter la société Jabil Circuit de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- la condamner aux dépens de l'incident,
- condamner la société Jabil Circuit à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la péremption faisant valoir que par lettre du 16 décembre 2021, il a constitué Mme [O] [J] en qualité de défenseur syndical ce qui manifeste sa volonté de faire avancer l'affaire. Il ajoute qu'à un courriel de Mme [J] qui sollicitait un calendrier de procédure, le greffe lui a répondu le 28 décembre 2021 que l'affaire était en attente de fixation. Il précise qu'il n'a jamais reçu le courrier adressé le 25 octobre 2022 par lequel le conseiller de la mise en état lui a demandé ses observations sur la demande de péremption de l'instance. Il soutient que le fait de ne pouvoir accéder au RPVA le place dans une situation défavorable par rapport à la partie adverse et constitue un net désavantage de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6'§'1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions (15 mars 2023), la société Jabil Circuit demande à la cour de':
- prononcer la nullité de la requête en déféré,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 19 janvier 2023,
- constater la péremption de l'instance,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de toutes de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle soulève la nullité de la requête arguant de ce que M. [I] a constitué M. [S] pour le représenter alors que la requête a été présentée par un tiers, M. [T] dont la constitution ne lui a jamais été dénoncée et qui n'avait donc pas le pouvoir de déposer la requête en déféré. Elle ajoute que l'accès au RPVA est indifférent, le problème venant de l'absence de dénonciation de la constitution de Mme [J] puis de M. [T] à la société Jabil Circuit.
Au fond, elle rappelle l'absence de diligence pendant deux ans et fait valoir qu'une constitution aux lieu et place, a fortiori lorsqu'elle n'a pas été dénoncée, n'est pas de nature à faire avancer l'affaire et n'est donc pas interruptive de péremption (2e Civ., 1er septembre 2016, n° 15-22015). Elle ajoute que l'interrogation adressée au greffe ne constitue pas une demande de fixation et rappelle à cet égard que la mention «'à fixer'» portée par le greffe ne dispense pas les parties d'interrompre la prescription par les diligences nécessaires.
La cour a soulevé la validité du pouvoir délivré par M. [I] le 30 janvier 2023 lequel n'a pas été correctement renseigné puisque n'y figurent ni le nom du défenseur syndical désigné ni l'affaire pour laquelle pouvoir est délivré. M. [T] a admis à l'audience que son pouvoir était incomplet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article R 1461-2 al 2 du code du travail, l'appel en matière prud'homale est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il ressort de l'article R 1461-1 qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Ce dernier texte vise le défenseur syndical lequel doit justifier d'un pouvoir spécial (article R 1453-2 in fine': «'Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'»).
L'article 930-2 du code de procédure civile énonce que': «'les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe et lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'».
L'article 930-3 précise': «'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'».
Il est constant que le défenseur syndical est tenu d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-16186) et s'agissant de sa constitution celle prévue à l'article 903.
En l'espèce, si M. [P] [T], défenseur syndical, a adressé au greffe en même temps que la requête en déféré, un «'pouvoir en cause d'appel'», il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas transmis simultanément à l'avocat de la société Jabil Circuit de sorte que ce pouvoir valant constitution lui est inopposable.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que ce pouvoir ne saurait constituer un pouvoir spécial dans la mesure où s'il est bien signé de M. [H] [I], cet acte est incomplètement renseigné puisque ce dernier n'a précisé ni l'identité du défenseur syndical désigné ni même la procédure à laquelle ledit pouvoir se réfère, les espaces correspondant à ces éléments pourtant indispensables ayant été laissés en blanc.
La requête en déféré, ayant été déposée par un défenseur syndical dépourvu d'un pouvoir régulier (et opposable), doit être déclarée irrecevable.
M. [I], partie succombante, supportera la charge des dépens.
La demande de la société Jabil Circuit fondée sur l'article 700 sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles R 1461-1, 1461-2 et R 1453-2 du code du travail, 411 et suivants, du code de procédure civile, 916, 930-1 et 930-2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée au nom de M. [H] [I] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023.
Laisse les dépens à la charge de M. [I].
Rejette la demande de la société Jabil Circuit fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.