Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/11600
- Formation
- Chambre 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 22/11600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YJ
Ordonnance n° 2023/M043
APPELANTE
Madame [V] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. FIEBM - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BE RRE ET DE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 avril 2023, l'ordonnance suivante :
Mme [U] , employée en qualité de femme de ménage par par la société FIEBM ,qui exploite un camping quatre étoiles , a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 29 décembre 2020 ;
Contestant son licienciement elle a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir condamner la société FIEBM à lui payer
- 23.888,90 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.630,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,94 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 153,78 euros pour dommages et intérêts pour « acomptes » déduits en remplacement de cotisations salariales omises par l'employeur,
- 1.706,38 euros pour dommages et intérêts en complément de la prime de saison 2018,
- 280 euros de dommages et intérêts en complément de la prime de pouvoir d'achat remplaçant la prime de Noël 2019
- 1.421,99 euros de dommages et intérêts pour prime de saison 2019
- 15.748,23 euros de dommages et intérêts pour charges salariales sur les acomptes prélevés sur le salaire de 2009 à 2018,
- 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 12 juillet 2022 notifié à Mme [U] le 19 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes , débouté la société FIEBM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné Mme [U] aux dépens .
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 aout 2022 Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétention s, la société FIEBM demande au conseiller de la mise en état de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- débouter Mme [U] de ses demandes
- la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
Elle expose
' Qu'en vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Que L'article 911-1 du Code de procédure civile prévoit enfin que :
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
'Qu'en l'espèce elle a constitué avocat le 31 aout 2022
Que le 14 novembre 2022 l'appelante a remis ses conclusions au greffe via le RPVA , que toutefois elle ne lui a notifié ses conclusions par RPVA que le 15 novembre 2022 , au delà du délai pour conclure et notifier qui expirait le 14 novembre 2022.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de
Vu les dispositions des articles 121, 908, 909, 911 et 32 du Code de procédure civile,
2241du Code civil,
Débouter la Société FNANCIERE DE L'ETANG DE BERRE - FIEBM, de toutes ses demandes.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la Société DE BERRE - FIEBM de sa demande sur ce fondement.
Pour le cas où il serait fait droit à ses demandes,
Réduire le montant de la condamnation qu'elle sollicite à de plus justes proportions.
Vu les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Condamner la Société FIEBM aux dépens de l'incident.
Elle expose :
' Que par erreur elle a notifié ses conclusions à l'avocat constitué en première instance et a procédé à une nouvelle notification à l'avocat constitué en appel dès le lendemain
' Que la notification érronée est régularisée par la notification ultérieure car les conclusions déposées au greffe et signifiées même à un avocat non constitué , forment une demande en justice et ont interrompu le délai de l'article 911 du code de procédure civil en application de l'article 2241 du CPC
'Que passé le délai de trois mois Mme [U] n'avait pas perdu son intérêt à agir .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispostions des articles 908 et 911 du code de procédure civile font peser sur l'appelant deux obligations qui doivent être éxécutées dans le même temps :
- L'obligation de remettre au greffe les conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel
- L'obligation de notifier dans le délai de leur remise au greffe de la cour les conclusions déterminant l'objet du litige à l'avocat de l'intimé lorsqu'il est constitué avant le dépôt des conclusions.
Le non respect de chacune de ces obligations est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel
En l'espèce il ressort de l'examen du dossier que le 31 aout 2022 Maitre [J] a déposé et notifié à l'appelante sa constitution pour le compte de l'intimé .
En conséquence en application des article 640 et 642 du code civil l'appelante devait déposer et notifier des conclusions à Maitre [J] avant le 14 novembre 2022 à 24 heures puisque le 12 novembre 2022 étant un samedi le délai de trois mois se trouvait prorogé au premier jour ouvrable suivant .
La notification du 15 novembre 2022 est par conséquent hors délai.
Si l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice , qui peut être formée par voie de conclusions, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion il limite toutefois les cas d'interruption par une demande irrégulièrement formée à la saisine d'une juridiction incompétente ou à l'annulation de l'acte de saisine.
Tel n'est pas le cas en l'espèce , la validité de la déclaration d'appel qui saisit la cour n'étant pas discutée.
Pour interrompre le délai de prescrition ou de forclusion il est par ailleurs nécéssaire que la demande soit adressée à celui qui peut se prévaloir du délai.
L'avocat qui n'a pas été chargé de représenter une partie n'a pas qualité pour recevoir un acte de procédure , cette irrégularité entre dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'un défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L' article 121 dispose qu'une régularisation est possible lorsque la nullité est susceptible d'être couverte et que sa cause a disparu au moment où le juge statue ; la régularisation suppose toutefois qu'aucune forclusion ne soit d'ores et déjà acquise.
En l'espèce il convient de souligner qu'à la date de la notification venant régulariser la notification erronée du 14 novembre 2022, le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile était d'ores et dejà expiré.
Dans un arrêt certes non publié la Cour de Cassation a d'ailleurs approuvé une cour d'appel ayant prononcé une caducité en l'état d'une notification à l'avocat qui avait représenté l'intimé en première instance (2e Civ., 4septembre 2014, pourvoi no 13-22.654), alors que l'intimé avait constitué un autre avocat en cause d'appel.
La cour prononce donc la caducité de la déclaration d'appel.
Il ne parait pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance enregistrée sous le numéro 22/11600.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais non compris dans les dépens et les déboute en conséquence de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC
Condamne Mme [U] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 14 avril 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2241Code civil
- Article 640Code civil
- Article 642Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/11600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.