Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/02117
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/02117 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPX
Du 04 AVRIL 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de Angéline SZEWCZIKOWSKI, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
alias [S] [D]
né le 19 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
comparant, assistée de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
représenté à l'audience par Me Théophile BALLER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS P500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 1er avril 2023 à M. [H] [T] alias [S] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er avril 2023 à 10h02 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] alias [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 3 avril 2023 à 13h43, M. [H] [T] alias [S] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 2 avril 2023 à 11h45 qui lui a été notifiée le même jour à 13h00, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [T] alias [S] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [T] alias [S] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 avril 2023 à 10h02.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence de pièces justificatives et notamment le registre de rétention
-Le recours illégal à la visioconférence
-L'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [T] alias [S] [D] a renoncé aux moyens développés dans la déclaration et a soutenu une demande d'assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen sur l'assignation à résidence est nouveau et donc irrecevable et qu'il n'y a pas de garanties de représentation.
M. [H] [T] alias [S] [D] a indiqué qu'il vivait à [Adresse 1] chez son frère et que ce frère a déménagé en région parisienne et est prêt à l'accueillir. Il a précisé être entré en France sans papier et être aidé pour vivre par sa famille.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. En l'espèce, le moyen tendant à soutenir une assignation à résidence est irrecevable comme tardif. En outre, l'intéressé est dépourvu de papier d'identité. Sa demande est donc non fondée.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare le moyen soutenu irrecevable,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 avril 2023 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/02117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.