portée
annulationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.447
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 313 F-B
Pourvoi n° J 21-20.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
1°/ M. [L] [G],
2°/ Mme [K] [J], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 21-20.447 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, les 4 et 5 février 2015, la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation à l'audience d'orientation.
2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 3 décembre 2015, prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents.
3. La banque ayant fait pratiqué des saisies-attributions sur les comptes M. et Mme [G], ces derniers les ont contestées devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [G], l'arrêt, après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2006, retient, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.
8. En statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement valant saisie immobilière avait privé de son effet interruptif de prescription l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] et la condamne à payer M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21-20.447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.