Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/01839
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/01839 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZO

Du 22 MARS 2023

ORDONNANCE

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes des articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de VERSAILLES

représenté par le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée à l'audience par Me SABATHIER Lauriane, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [T] [N]

né le 02/03/1982 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité somalienne

CRA PLAISIR

comparant, assisté à l'audience par Me ITELA Espérance, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 353, commis d'office,

et par Mme [Z] [V], interprète en langue somali, ayant prêté serment à l'audience

DEFENDEUR

Vu l'arrêté du 22 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français notifié le 28 décembre suivant à M. [N] [T] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2023 par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. [T] notifiée le lendemain à 10h58 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 à 10h58 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance susmentionnée ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours dès le 18 février 2023 à 10h58 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance susmentionnée ;

Vu la requête du préfet des Yvelines du 20 mars 2023 enregistrée le jour même à 8h35 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 21 mars 2023 à 12h20, ordonnant la remise en liberté de M. [T] ;

Vu l'appel du ministère public formé le 21 mars 2023 à 15h58 ;

Vu l'appel du préfet des Yvelines formé le 22 mars 2023 à 8h21 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 à 19 heures par le Premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du ministère public suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2023 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet des Yvelines sont recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ;

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Attendu que le préfet des Yvelines a requis la prolongation de la rétention administrative de M. [T] dans l'attente du laissez-passer des autorités consulaires somaliennes, sollicitées le 20 janvier dernier, et sur lesquelles il n'a prise ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le préfet interpellait ces autorités le 20 janvier et les relançait en vain les 15 février et 16 mars 2023 ; qu'il n'est nullement prétendu que l'étranger aurait été reçu pour audition, ou qu'une telle audition serait envisagée ;

Attendu qu'au rappel des diligences de l'autorité administrative, le ministère public prétend que rien ne permet de présumer que la délivrance des documents de voyage, dont M. [T] est dépourvu, ne pourrait pas intervenir à bref délai ; qu'il fait valoir l'obstruction de l'intéressé, dérivée de sa non-possession de documents d'identité ; qu'il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Que le préfet des Yvelines, poursuivant le même objet, soutient que le comportement de l'intéressé, sans papiers, ne facilite pas son identification, mais que rien ne s'oppose à sa reconnaissance compte tenu de l'envoi de l'ensemble des éléments nécessaires à l'émission du laissez-passer, qui devrait intervenir à bref délai ;

Que l'étranger oppose n'avoir rien dissimulé, ni empêché, et interroge la possibilité de la délivrance rapide de documents réclamés en vain depuis 60 jours ;

Que dans ces conditions, comme l'intimé le soutient et le premier juge l'a retenu, le préfet des Yvelines ne caractérise nullement que les documents de voyage de M. [T] devraient être délivrés à bref délai, et au contraire, les autorités étrangères sur lesquelles l'administration française est sans pouvoir n'ont pas réagi depuis deux mois qu'elles sont saisies de la demande d'identification, aucun entretien n'ayant été demandé, aucun élément utile à l'identification n'ayant, en outre, été transmis ou réclamé ;

Que par ailleurs l'obstruction visée au 1° de l'article L.742-5 précité ne saurait s'induire de la seule non-possession de document de voyage, qu'envisage alternativement le 3° de cet article en subordonnant la prolongation à la démonstration, par le préfet, en ce cas, de la délivrance à bref délai de ces documents, et ce, alors que la 3ème prolongation de la rétention administrative ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Disons les appels recevables ;

Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/1840 à celui ouvert sous le numéro 23/1839 ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Versailles, le 22 mars 2023, à 15h45

Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Véronique PITE

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.