Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23/01772
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVJ

Du 21 MARS 2023

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [H] [G]

né le 03 Juillet 1987 à SIDI M'HAMED

de nationalité Algérienne

CRA PLAISIR

comparant, assisté à l'audience de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, commis d'office

et de madame [L] [I] [Z] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 mars 2023 à M. [H] [G] ;

Vu l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;

Vu la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du retenu du 17 mars 2023 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 20 mars 2023 à 12h21, M. [H] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 mars 2023 à 13h15, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [H] [G] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mars 2023.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [H] [G] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a également repris, à l'oral, les moyens soulevés devant le premier juge.

Le conseil de la préfecture n'a pas comparu mais a adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il s'est opposé aux moyens soulevés, rappelant que les moyens nouveaux ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les garanties de représentation sont insuffisantes et postérieures au placement en rétention.

M. [H] [G] a indiqué que suite à la précédente OQTF, il était parti puis revenu au bout d'un an. Il a sollicité une deuxième chance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence réel d'examen de la possibilité d'assigner à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, M. [H] [G] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez M. [E]. S'il produit devant le juge d'appel une attestation d'hébergement, celui-ci n'existait pas auparavant ni même au moment de la requête, et le retenu n'établit pas la stabilité de cet hébergement. Il ne justifie pas plus de moyens financiers lui permettant d'exécuter volontairement la décision de quitter le territoire. Il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.

Le moyen sera rejeté.

Sur les autres demandes déjà soulevées devant le premier juge

Il est rappelé que seuls les moyens intervenus pendant le délai d'appel sont recevables.

Les demandes concernant la consultation du fichier FAED et VISABIO et sur l'habilitation de la personne signataire de la requête sont donc irrecevables comme tardives.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevables les moyens tenant à la consultation du fichier FAED et VISABIO et à l'habilitation de la personne signataire de la requête

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 21 mars 2023 à 18h05

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/01772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.