Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/01598
- Formation
- Ch. Sociale -Section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C4
N° RG 21/01598
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2AW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00022)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
et
SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Maison des Syndicats,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA EDF
Jugé que M. [I] remplit l'intégralité des conditions exigées par les notes internes à EDF au bénéficié dès son embauche d'une reprise d'ancienneté acquise au cours de sa carrière dans l'armée
Jugé que M. [I] officier au sein de la marine nationale en qualité de non-officier
Jugé que M. [I] possédait dès son embauche un DUT mécanique niveau bac+2
Jugé que M. [I] occupait un poste de maîtrise qui relève de la catégorie A selon les notes de service telles que soumises par la SA EDF
Jugé que les notes DP.32-58 et DP.32-60 ainsi que les circulaires ont une valeur réglementaire
Jugé que les demandes au titre de rappel de salaire ne sont pas recevables
En conséquence, Débouté :
- M. [I] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur reprise d'ancienneté et des dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
- le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS de sa demande liée en réparation du préjudice subi causé par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
Condamné en outre la SA EDF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure :
- 1200 € à M. [I]
- 500 € au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS
Mis la totalité des dépens à la charge de la SA EDF
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS en ont interjeté appel par déclaration Réseau Privé Virtuel des Avocats du 6 avril 2021.
Par conclusions du 3 janvier 2022, M. [I] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS demandent à la cour d'appel de :
Juger leur appel recevable
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que M. [I] remplit l'intégralité des conditions exigées pour les notes internes à EDF pour bénéficier dès son embauche d'une reprise d'ancienneté acquise au cours de sa carrière dans l'armée
Jugé que M. [I] officier au sein de la marine nationale en qualité de non-officier
Jugé que M. [I] possédait dès son embauche un DUT mécanique niveau bac+2
Jugé que l'intervention volontaire du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS était recevable
Condamné la SA EDF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et somme de 1200 € à M. [I] et 500 € au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS
Débouté la SA EDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Juger que l'accès à la catégorie A de la fonction publique nécessite un niveau minimal à bac+3
Condamner la SA EDF à repositionner M. [I] rétroactivement à l'échelon 9 à compter du mois de mai 2017
Ordonner à la SA EDF de procéder au calcul de l'acquisition en échelons au regard de la reprise d'ancienneté acquise au cours de la carrière de militaire de M. [I] , afin que ce dernier puisse bénéficier de l'évolution de ces échelons en temps voulu
Condamner la SA EDF à lui payer les sommes suivantes :
1 474,56 € à titre de rappel de salaire sur reprise d'ancienneté pour la période de février 2017 au jour des présentes
5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive de l'employeur
Condamner la SA EDF à verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS
En tout état de cause,
Fixer à 3 998,60 € le salaire de référence de M. [I]
Juger les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
Débouter la SA EDF de toutes demandes, fins et prétentions contraires
Débouter la SA EDF des demandes formées au titre de son appel incident
Juger que les demandes de M. [I] ne sont pas prescrites
Condamner la SA EDF à verser au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [I] la somme de 2000 € sur le fondement des mêmes dispositions
Condamner la SA EDF aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident du 4 octobre 2021, la SA EDF demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a jugé recevables les demandes du salarié et condamné la SA EDF au paiement de la somme de 1700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 pour le surplus
Par conséquent, à titre liminaire,
Juger irrecevables les demandes du salariée car prescrites et le Débouter de l'intégralité de ses demandes
A titre principal,
Juger que les notes DP.32-58 et DP.32-60 ne s'appliquent pas aux salariés et le débouter ainsi que le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS de l'intégralité de leurs demandes
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement M. [I] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS à verser à la SA EDF la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 2 janvier 2023, M. [I] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS demandent à la cour :
Donner acte à M. [I] et au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS désistement d'instance et d'action relatif à l'appel enregistré sous le numéro de RG 21/01598
Prendre acte de l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la cour
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.*
Par conclusions du 9 janvier 2023, la SA EDF demande à la cour :
Donner acte à M. [I] et au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS qu'ils se sont désistés de leur instance et action
Donner acte à la SA EDF de ce qu'elle accepte sans réserve ce désistement et se désiste quant à elle de son appel incident
Par conséquent,
Juger éteinte l'instance enregistrée sous le N° RG 21/01598
Juger que chacune des parties conservera à sa charge leurs éventuels frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Vu les conclusions de désistement de l'ensemble des parties de leur appel principal et incident, il y a lieu de constater le désistement de l'appel de M. [I] et du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS et son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des appels principal et incident et son acceptation par les parties intimées,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, et acquiescement au jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 23 janvier 2021,
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens engagés en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 21/01598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.