Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00049
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7XO
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/ 66
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe ROBLES, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SAS LE CACHALOT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN et par Me LOUPPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Juillet 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 Septembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2020, par exploit d'huissier de justice, la société Le Cachalot a assigné la société AXA France devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement d'une provision pour les pertes d'exploitation déclarées à la suite de la pandémie du Covid, et en désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'en déterminer le montant.
Par un jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer le montant des pertes d'exploitation de la société Le Cachalot durant la période de fermeture du 15 mars au 15 juin 2020, et a sursis à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties.
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 mai 2022, la société AXA France a assigné en référé la société Le Cachalot devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, aux fins de juger que le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de Cherbourg du 29 avril 2022 comporte des motifs décisoires, justifiant d'un motif grave et légitime pour autoriser la société AXA France à interjeter appel immédiat du jugement rendu.
Au soutien de sa demande, la société AXA France fait essentiellement valoir que le tribunal de commerce de Cherbourg a commis une double erreur, d'un part, en se prononçant sur la validité d'une clause d'exclusion contenue dans une extension de garantie que l'assuré n'avait pas souscrite, et d'autre part sans faire état dans le dispositif de la décision portant sur la responsabilité de la société tranchée dans les motifs. Il en résulte que le tribunal de commerce de Cherbourg a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dans l'objectif d'évaluer les pertes d'exploitation subies sans retenir dans le dispositif qu'AXA France serait tenue à la garantie de ces pertes, circonstance qui vide de toute utilité l'expertise judiciaire.
La société Le Cachalot demande au premier président de rejeter la demande de la société AXA France en soutenant que le jugement ne comprend aucun motif décisoire, le tribunal n'ayant effectué que des constats et n'ayant pris aucune décision. Elle prétend en outre que la responsabilité de la société AXA n'a pas été tranchée puisqu'elle n'apparaît pas dans le dispositif et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée; qu'en tout état de cause l'expertise est désormais terminée; que son utilité ne se pose plus et que les parties vont être renvoyées devant le tribunal de commerce; que la société AXA ne sera pas privée du double degré de juridiction; que le motif grave et légitime au sens de l'article 272 a disparu.
Par des conclusions d'intervention volontaire auxquelles M. [X] [K] s'est rapporté expressément à l'audience et sollicite qu'il soit déclaré recevable en son intervention et que toute demande formulée à son encontre soit rejetée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'intervention de M. [K] est recevable en ce que, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, son intervention volontaire élève une prétention à son profit et qu'il justifie de son intérêt à être présent au débat.
Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La société AXA France soutient qu'en ne reprenant pas dans le dispositif de sa décision les motifs décisoires portant sur sa responsabilité, elle justifie d'un motif grave et légitime à saisir le premier président de la cour d'appel aux fins d'appel contre la mesure d'expertise.
Il s'ensuit qu'elle est recevable à agir conformément au texte précité.
L'article 482 du code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce, il est incontestable que le dispositif du jugement critiqué qui n'a porté que sur l'expertise aux fins, notamment, d'examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement et de donner un avis sur le montant de ces pertes n'a pas tranché la question de la responsabilité de la société AXA France et ne peut donc avoir autorité de la chose jugée sur ce point.
Or la question de l'utilité de l'expertise en l'absence d'une décision tranchée sur la responsabilité d'AXA n'est plus posée puisqu'il est relevé au débat que l'expertise a été rendue le 31 juillet 2022.
Il s'ensuit que le motif grave et légitime soutenu par la société AXA pour obtenir une autorisation d'appel immédiat contre cette mesure d'instruction n'est pas justifié, les parties étant désormais renvoyées devant le tribunal de commerce pour voir statuer au fond sur l'ensemble du litige.
La demande est rejetée.
L'équité commande que la société AXA soit condamnée à payer à la société CACHALOT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'intervention volontaire de M. [X] [K] recevable;
Déclarons la société AXA France Iard recevable en sa demande;
Rejetons sa demande d'autorisation d'appel contre le jugement avant- dire droit du tribunal de commerce de Cherbourg du 29 avril 2022;
Condamnons la société AXA France Iard aux dépens;
Condamnons la société AXA à payer à la société CACHALOT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Sandra ORUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.