Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/14361
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFDM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 23/450
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Gilles BUFFET, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
Représentés par Me Djilloud OUARTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0611
contre
DÉFENDEURS
Maître [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
Madame [N] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Décembre 2025 :
Vu l'ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mars 2023 qui a fixé à la somme de 12 569,18 euros TTC la rémunération de Me [V] [C] au titre de sa mission d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 9] ;
Vu le recours contre cette ordonnance formé le 20 juin 2023 par M. [S] [K] et Mme [J] [K] ;
Vu l'audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a relevé d'office la question de la recevabilité du recours, au regard de l'article 775 alinéa 2 du code de procédure civile, la dénonciation du recours à Mme [H] n'étant intervenue que le 23 octobre 2025 ;
Vu les observations à l'audience du conseil de M. et Mme [K] et de Me [C] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon l'article 715 du code de procédure civile :
« Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».
Le recours formé contre l'ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du code de procédure civile n'est recevable que si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
La fin de non-recevoir prévue par ce texte est d'ordre public.
Au cas d'espèce, M. et Mme [K] ont été destinataires d'un commandement de payer la somme principale de 2 177,68 euros le 22 mai 2023, à la demande de l'association syndicale libre [Adresse 9], en exécution d'une ordonnance fixant les honoraires de Me [C] au titre de sa mission d'administrateur provisoire.
Aux termes de leur courrier valant recours, M. et Mme [K] indiquent que, le 26 mai 2023, leur conseil s'est vu remettre l'ordonnance fixant la rémunération de Me [C].
M. et Mme [K] sont donc réputés avoir eu connaissance de cette ordonnance à cette date, ayant formalisé leur recours le 20 juin 2023.
Cependant, ils n'ont adressé copie de leur recours à Mme [H], partie au litige principal ayant également sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, que par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2025.
Par conséquent, en l'absence d'envoi simultané de la note exposant les motifs du recours à Mme [H], le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS le recours irrecevable ;
METTONS les dépens à la charge de M. [S] [K] et Mme [J] [K].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/14361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.