Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
23/00402
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZM3

N° de Minute : 410

Ordonnance du jeudi 09 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [H]

né le 04 Juin 1996 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant pv de refus ce jour 7h43

représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 mars 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale intervenu le 04/02/2023 [Adresse 6] à [Localité 3], monsieur [K] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/02/2023 à 16h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 22/11/2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 07/02/2023 confirmée en appel le 09/02/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/03/2023 (10h50),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 08/03/2029 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [K] [H] expose les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'auteur de cet acte.

Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ne précise pas les diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

Inapplicabilité de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de réservation d'un vol de retour

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Ce moyen avait déjà été soulevé lors de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention et se trouve donc irrecevable par l'effet de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention n'étant tenu que de répondre aux moyens soulevé et le conseil de monsieur [K] [H] n'ayant soulevé qu'un moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement, l'ordonnance déférée est suffisamment motivée en indiquant que les diligences nécessaires à l'éloignement ont été effectuées et que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le choix du pays d'éloignement.

Aucune obligation légale n'impose au juge, non saisi par le conseil de l'étranger sur ce point de détailler les diligences effectuées justifiant la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Sur le fondement invoqué de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Monsieur le Préfet du Nord a justifié ce fondement légal en indiquant que monsieur [K] [H] étant dépourvu de document d'identité, ce fait s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.

Sur les diligences effectuées

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 06/02/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances aux autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)

Un routing conservatoire a été sollicité le 06/02/2023 pour un vol réservé au départ de [Localité 5] le 20/03/2023 (11h00) à destination d'[Localité 1].

Toutes les diligences ont donc été réalisées.

Sur le caractère abusif de l'appel :

Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.

Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par monsieur [K] [H] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure.

Il y aura lieu de condamner monsieur [K] [H] au paiement d'une amende civile de 01 € en rapport avec l'impécuniosité de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoute :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [K] [H] au paiement d'une amende civile de 01 € (un euros)

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZM3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 410 DU 09 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 mars 2023 :

- M. [K] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [H] le jeudi 09 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 09 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 09 mars 2023

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZM3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 23/00402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.