Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/18236
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120006900

APPELANTE

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par Me Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

INTIMES

Madame [K] [E] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 25 février 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

Monsieur [H] [E]

chez Madame [K] [E] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 5 février 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

Madame [L] [E]

chez Madame [K] [E] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 5 février 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 octobre 1990, à effet du 15 octobre 1990, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de la Ville de Paris a consenti à Mme [B] [S] ([K]) [E] [F] un bail d'habitation, portant sur un logement situé [Adresse 2] (escalier B, 2ème étage, porte n°28 et un emplacement de stationnement), moyennant un loyer en principal de 2.160,74 francs, payable mensuellement et à terme échu et le versement d'un dépôt de garantie de 2.160,74 francs.

Par avenant au contrat de bail, conclu à une date illisible les parties ont "désannexé" la location de I'emplacement de stationnement, stipulant que cette location a pris fin le 2 juin 1999.

Le 27 mai 2008, le conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de la Ville de Paris a approuvé le changement de nom de [Localité 3] Habitat OPH.

Par actes d'huissiers remis à étude et par procès-verbal de vaines recherches les 7 et 8 juillet

2020, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [K] [E] [F], M. [H] [E] et Mme [L] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation à titre de résidence principale et pour impayé de loyer ;

- ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef dont M. [H] [E] et Mme [L] [E] avec I'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,

- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix, aux frais et risques des défendeurs en garantie des sommes dues,

- condamner in solidum Mme [K] [E] [F], M. [H] [E] et Mme [L] [E], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges et inclus le SLS majoré de 30%et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner Mme [K] [E] [F] au paiement de la somme de 44.772,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges, terme de mai 2020 inclus,

- condamner in solidum Mme [K] [E] [F], M. [H] [E] et Mme [L] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 2 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute la société [Localité 3] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société [Localité 3] Habitat OPH aux dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2020 par [Localité 3] Habitat OPH ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022 par lesquelles [Localité 3] Habitat OPH demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code Civil

Vu les articles 2, 7 et 14 de la loi du 6 juillet 1989

Vu les articles 10-2, 10-3, 10-9 et 78 de la loi du 1er septembre 1948

Vu les articles L 441 à L441-3, L 442-6, L 442-5, L 442-8 et R.441-3, R.441-19 à 441-28 et R.641-1 du Code de la construction et de l'habitation

Vu l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile

Vu le contrat de bail en date du 3 octobre 1990 et ses conditions générales

Infirmer le jugement entrepris en date du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

Juger que Mme [B] [S] [E] [F] ne demeurait pas 8 mois par an dans son logement et se trouvait en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948

Juger que Mme [B] [S] [E] [F] a illicitement cédé son droit au bail à M. [H] [E] et Mme [L] [E]

Constater l'existence d'une dette locative

En conséquence

Condamner Mme [B] [S] [E] [F] à payer à [Localité 3] Habitat OPH la somme de 95.842,69 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2022 incluse, selon décompte arrêté au 29 novembre 2022.

Condamner in solidum Mme [B] [S] [E] [F], M. [H] [E] et Mme [L] [E], à payer à [Localité 3] Habitat OPH à la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la sommation interpellative.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [K] [E] [F] par acte du 5 février 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la gardienne ayant déclaré à l'huissier de justice qu'elle était partie sans laisser d'adresse.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé du 17 décembre 2021, constaté la résiliation judiciaire du bail consenti à [Localité 3] Habitat OPH et l'a autorisé à procéder à la reprise du logement, ce qui a été fait selon procès-verbal de reprise du 31 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Etant observé que les formulations "juger que" ne sont pas des prétentions, la cour n'est saisie que de celle relative à la dette locative.

Sur la dette locative

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, [Localité 3] Habitat OPH, qui justifie sa qualité de bailleur par changement de nom intervenu en 2008, revendique une dette locative arrêtée à la somme de 95.842,69 euros, échéance de mars 2022 incluse, en produisant un décompte arrêté à cette date, partant d'un solde nul au 30 septembre 2018.

Il apparaît à sa lecture, que [Localité 3] Habitat OPH applique, depuis janvier 2019, un supplément de loyer de solidarité au loyer mensuel, Mme [K] [E] [F] n'ayant pas répondu à l'enquête "ressources" ;

Que, plus aucun règlement n'est enregistré depuis mars 2019 ;

Que le solde de la dette est de 104.134,24 euros au 31 mars 2022, mais que [Localité 3] Habitat OPH en a soustrait une partie des sommes pour ramener sa demande à la somme de 95.842,69 euros, au demeurant non contestée, et à laquelle la cour fera droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [B] [S] ([K]) [E] [F] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH la somme de 95.842,69 euros d'arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2022 incluse,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [B] [S] ([K]) [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière Le président

P/Le président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/18236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.