Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/00877
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 16/02/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/51

N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDZH

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 18 Novembre 2021

APPELANTS DEMANDEURS ET DÉFENDEURS AUX INCIDENTS

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 4] 1941 à Beni Mendes (Algerie)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [C] [H] epouse [O]

née le [Date naissance 3] 1948 à Trith St Leger (59)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [Y] [O]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] ([Localité 8])

[Adresse 11]

Appt 16

[Localité 7]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉ DEMANDEUR ET DÉFENDEUR AUX INCIDENTS

Monsieur [G] [E]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 1er décembre 2022

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/02/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment déclaré les consorts [O] responsable d'un trouble anormal du voisinage à l'encontre de l'immeuble de M. [E] et les a condamné in solidum à payer à M. [E] les sommes de :

39 500 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble

5 290 euros au titre du trouble de jouissance du 11 avril 2019 au 30 septembre 2019 ;

1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2022 par les consorts [O] portant sur l'ensemble des dispositions de ce jugement ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2022 par M. [E], aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ; dans le dernier état de ses conclusions, il indique qu'il conserve un intérêt à agir pour obtenir la réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi entre le printemps 2017 et février 2021, date à laquelle il a vendu son propre immeuble ; il maintient par conséquent sa demande de radiation et sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés au titre du présent incident ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2022 par les consorts [O], aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

juger que M. [E] a perdu son intérêt à agir, et notamment à solliciter la radiation de l'appel, depuis la vente de son immeuble intervenue le 25 février 2021 ;

le déclarer irrecevable en son incident et sa demande de radiation ;

à défaut, le débouter de son incident ;

le condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, les consorts [O] ont conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 19 mai 2022, de sorte que la demande de radiation formulée par M. [E] selon conclusions d'incident du 12 juillet 2022 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Sur la radiation de l'appel :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la saisine du tribunal judiciaire par M. [E] résulte d'actes signifiés les 6, 10 et 21 février 2020.

Si les parties s'accordent sur l'absence de toute exécution, même partielle, par les consorts [O] des termes du jugement dont ils ont relevé appel, M. [E] conserve un intérêt partiel à agir devant le conseiller de la mise en état pour solliciter la radiation de l'affaire dès lors qu'en dépit de la vente de l'immeuble litigieux, M. [E] demeure le créancier de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [O] au titre des troubles de jouissance survenus jusqu'au 30 septembre 2020, soit antérieurement à la vente intervenue le 25 février 2021, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

Pour ce motif, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour les appelants de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel à hauteur tant de la somme de 5 290 euros que de celle de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur les dispositions annexes :

Les consorts [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de les condamner à payer à M. [E] une somme quelconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur la justification du paiement par M. [Z] [O], Mme [Y] [O], Mme [C] [O] et M. [W] [O] des seules sommes de :

5 290 euros au titre du trouble de jouissance subi par M. [G] [E] du 11 avril 2019 au 30 septembre 2019 ;

1 800 euros au titre des frais irrépétibles en exécution du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [Y] [O], Mme [C] [O] et M. [W] [O] aux dépens de l'incident ;

Les déboute de leur demande à l'encontre de M. [G] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

H. Poyteau G. Salomon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/00877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.