Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/00965
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° 48/2023

N° RG 23/00965 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWR

JONCTION avec

RG 23/00966

Du 13 FEVRIER 2023

ORDONNANCE

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Versailles

pris en la personne de M.Michel SAVINAS, avocat général

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [K] [R]

né le 25 Décembre 2003 à [Localité 5] - CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

CRA [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2022, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine, à Monsieur [K] [R] le 21 septembre 2022 à 10h41 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative, prise le 12 janvier 2023 et notifiée par l'autorité administrative le 12 janvier 2023 à 8h52 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 14 janvier 2023 à 8h52 ;

Vu l'ordonnance de la cour du 16 janvier 2023, qui a confirmé la décision du 13 janvier 2023 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 février 2023 reçue et enregistrée le 10 février 2023 à 10h49 (cf. Tableau du greffe), tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2023 à 8h52,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du juge des libertés de la détention de Versailles du 11 février 2023 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [K] [R], notifiée au procureur de la République, le même jour à 17h45 ;

Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formée par le procureur de la république de Versailles reçue au greffe de la cour le 11 février 2023 à 18h40, au motif que, pour la vérification de la nationalité camerounaise de Monsieur [K] [R] les autorités consulaires du Cameroun ont bien été saisies, informées et relancées, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte ;

Vu l'ordonnance de la cour du 12 février 2023 qui a déclaré irrecevable la demande d'effet suspensif de l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention de Versailles le 11 février 2023, a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] et a dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour le 13 février 2023 à 14h en salle 8 porte J.

Vu l'appel de la préfecture des Hauts de Seine en date du 11 février 2023 à 18h56 ;

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, Monsieur le Procureur Général a soutenu son appel en arguant que toutes les diligences avaient été effectuées, et ce avant la sortie de détention de Monsieur [K] [R], que des relances avaient été effectuées, la dernière datant du 10 février 2023 et que le fait que les relances passaient par une autorité centralisatrice n'avaient aucune incidence.

Le conseil de la préfecture a soutenu son appel, indiquant que Monsieur [K] [R] était dépourvu de document de voyage, de sorte que les conditions de la deuxième prolongation étaient réunies.

Monsieur [K] [R] n'était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R. 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [K] [R], ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un placement en rétention le 12 janvier 2023 après sa levée d'écrou. Celui-ci ne disposant pas d'un document de voyage, l'administration a saisi les autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire. L'intéressé a formé un recours devant le Tribunal administratif en contestation de la mesure d'éloignement, ce qui a rendu la mesure inexécutable le temps de l'examen de sa demande, en urgence. Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête le 23 janvier 2023. A compter de cette dernière date, l'administration a pu reprendre ses diligences en vue de son éloignement, ce qui a été le cas, puisqu'une relance a été effectuée le 10 février 2023.

De plus, l'absence d'éloignement de Monsieur [K] [R] résulte de l'absence de document de voyage du fait d'une perte ou d'une dissimulation de la part de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas remis son passeport.

En conséquence, les conditions de l'article précité étant réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d'un passeport en original et d'une adresse, dès lors qu'il n'a pas l'intention de repartir vers son pays d'origine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclarons les recours recevables en la forme,

Ordonnons la jonction des appels du procureur de la République de Versailles et de la préfecture des Hauts-de-Seine,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2023 à 8h52.

Fait à Versailles le 13 février 2023 à 17h00

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.