Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00867
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 44/2023
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMK
Du 09 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
né le 17 Mai 1994 à IVANO FRANKIVSKY (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
CRA [6]
comparant, assisté de Me Stéphane DUNIKOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320
et de M. [E] [V], interprète en langue ukrainienne (assermenté à l'audience)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
92000 NANTERRE
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 04 février 2023 à 09h09 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 6 février 2023 à 8h32 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [C] [X], né le 17 mai 1994 à IVANO FRANKIVSKY (UKRAINE), de nationalité ukrainienne ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 15 août 2022 notifié le 16 août 2022 à 10h45 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 7 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 8 février 2023 à 11h29, [C] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 7 février 2023 à 12h31.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'absence de perspectives d'éloignement,
- le caractère disproportionné du placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue en présence de l'interprète.
A l'audience, le conseil de [C] [X] a dit que la prolongation pour 28 jours ne servirait à rien car il n'y avait aucun avion pour l'Ukraine, qu'aucun vol civil international n'existait, qu'il n'était pas contesté que le passeport de [C] [X] était entre les mains de la préfecture, qu'une assignation à résidence était possible puisque un domicile certain était démontré, qu'il était versé aux débats divers documents attestant d'un hébergement chez la s'ur de [C] [X] et qu'il ne pouvait pas retourner en Ukraine sans mettre en jeu son intégrité physique, ce qui était contraire à l'article 3 de la CEDH.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appréciation du pays de renvoi appartenait au juge administratif, qu'il n'était pas contesté que [C] [X] avait remis son passeport, qu'il avait d'abord déclaré une adresse à [Localité 4], puis une deuxième à [Localité 5], ce qui créait une incertitude et qu'il n'avait manifestement pas la volonté d'exécuter la mesure d'éloignement puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une OQTF le 21 janvier 2020 qu'il n'avait pas respecté.
[C] [X] a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Ukraine, car il avait toute sa famille en France, qu'il pouvait être hébergé chez sa s'ur, qu'il était en France depuis neuf ans et qu'il travaillait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas constaté que l'intéressé a remis son passeport à la préfecture.
Si [C] [X] a d'abord déclaré une adresse à [Localité 4] chez sa femme, mère de sa fille, il a compris qu'il ne pouvait y retourner, compte tenu de sa condamnation pénale.
Il fournit, en cause d'appel, une attestation d'hébergement chez Mme [F] née [C] [Y], dont il est établi qu'elle est la s'ur de [C] [X], l'autorisation provisoire de séjour de cette dernière et une facture EDF du mois de janvier 2023 au nom de cette dernière et de son mari, au [Adresse 3]. Il justifie donc d'une adresse stable et certaine.
[C] [X] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de [C] [X] chez Mme [F] [Y], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en vertu des articles L.743-14 et -15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons l'assignation à résidence de [C] [X] à l'adresse suivante :
chez Mme [F] [Y], [Adresse 3],
Pendant la durée de l'assignation soit 28 jours à compter du 6 février 2023 à 09h09, faisons obligation à [C] [X] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 11 février 2023 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 5] situé : [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'en vertu de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles le 9 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 824-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 976Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 23/00867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.