Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01329
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MB/IC
[W] [Z]
[R] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2022,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22/681
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [Z]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 13 août 2021, Monsieur et Madame [Z] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 2 septembre 2021.
Par un avis rendu le 18 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur 41 mois incluant un taux d'intérêt de 0,76 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 518,71 euros et 522,48 euros.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [Z], l'a déclaré recevable et après avoir constaté l'absence des débiteurs à l'audience et le fait qu'ils n'avaient pas justifié avoir communiqué les moyens invoqués au soutien de leur recours, l'a déclaré caduc par application des articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à voir rapporter la décision de caducité du 11 octobre 2022 au motif qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience, ni demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ni encore produit d'observations écrites à l'appui de leur requête.
Par lettre recommandée avec accusé réception, postée le 20 octobre 2022 Monsieur et Madame [Z] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 13 octobre 2022.
A l'appui de leur appel, ils font valoir qu'ils ont reçu la convocation pour se rendre à l'audience du tribunal judiciaire, alors qu'ils avaient déménagé dans le Nord, et ignoraient pouvoir demander le renvoi de l'affaire. Ils maintiennent vouloir rembourser leur passif, mais au moyen de mensualités d'un montant inférieur à celui arbitré par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 3 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé réception qu'ils ont signé le 24 novembre, Monsieur et Madame [Z] n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] n'ont ni comparu à l'audience devant la cour, ni sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par Monsieur et Madame [Z].
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par Monsieur et Madame [Z] contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 refusant de rétracter le jugement rendu le 27 septembre 2022 recevable.
Confirme cette ordonnance.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 713-7Code de la consommation
- Article 385Code de procédure civile
- Article 406Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 931Code de procédure civile
- Article 949Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/01329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.