Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
23/00816
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° 42/2023

N° RG 23/00816 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIJ

Du 08 FEVRIER 2023

ORDONNANCE

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [K] [R]

né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Française

CRA PLAISIR

comparant, assisté de Me Karine PUECH, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

et de Monsieur [N] [J], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L.614-1, L. 742-1-1 et suivants et R.743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 avril 2022 ayant condamné M. [K] [R] à une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 04 février 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 04 février 2023 à 11h45 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 février 2023 reçue et enregistrée le 5 février 2023 à 14h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 février 2023, qui a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [R] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2023 à 10h45.

Le 7 février 2023 à 10h28, M. [K] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 février 2023 à 11h58, qui lui a été notifiée le 6 février 2023 à 14h05.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure,

- le recours illégal à la visioconférence ' atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,

- l'absence de diligences suffisantes de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui se sont tenues en présence de l'interprète.

A l'audience, le conseil de M. [K] [R] a soulevé in limine litis le moyen relatif au fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée sans interprète. Elle a soutenu les moyens relatifs à l'atteinte à la publicité des débats et l'absence de diligences de l'administration. Elle a renoncé au moyen relatif à l'organisation de la visioconférence, cette demande de l'administration étant dans la requête saisissant le juge des libertés et de la détention montrée à l'audience. Elle a ajouté que M. [K] [R] était volontaire pour quitter le territoire français et qu'il pouvait être assigné à résidence car il pouvait récupérer son passeport marocain pour se rendre ensuite en Italie, étant marié à une italienne.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, indiquant que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée oralement à M. [K] [R] à la fin de l'audience en présence d'un interprète, qu'il avait été pleinement informé de ses droits puisqu'il avait fait appel, que la salle d'audience au centre de rétention administrative était publique, que l'administration n'avait aucune obligation d'effectuer des diligences avant la rétention et qu'elle avait saisi les autorités marocaines le 3 février 2023 et avait fait une demande de routing.

M. [K] [R] a indiqué qu'il avait passé 26 mois en prison, qu'il avait beaucoup souffert, qu'il avait coopéré avec la PAF pour la prise d'empreintes pour son identification, qu'être au centre de rétention à sa sortie de détention c'était trop, qu'il voulait récupérer son passeport qui était au domicile d'un ami dans le 5ème arrondissement de Paris, qu'il voulait rejoindre sa femme qui vivait en Italie, qu'il n'avait pas de domicile fixe en France, qu'il avait fait l'objet d'une OQTF et d'un éloignement en 2019, qu'il était revenu pour récupérer des affaires chez un ami, qu'il avait été incarcéré en 2020, qu'il ne s'était pas enfui suite à son délit et qu'il avait voulu apurer son dossier avant de partir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les moyens d'irrégularité soulevés

Sur le moyen relatif à la notification de l'ordonnance critiquée

Il ressort de la procédure que si M. [K] [R] a demandé un interprète en langue arabe pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention (en plus d'un avocat et de sa comparution) dans un récépissé de convocation, il a compris ce document qu'il a signé, sans l'aide d'un interprète ; qu'à l'audience de première instance, il était assisté d'un interprète ; que la décision du juge lui a été communiquée verbalement tel que cela ressort des notes d'audience ; qu'il a compris cette décision et les voies de recours, ce dernier ayant fait une déclaration d'appel motivée en langue française, signée par lui, dans le délai de 24 heures ; qu'en tout état de cause, il n'est démontré aucune atteinte aux droits de M. [K] [R] et que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen relatif à l'atteinte à la publicité des débats

L'article L.743-8 du CESADA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

La note d'audience tenue le 6 février 2023, en présence du conseil de M. [K] [R] ne fait pas apparaître que les salles d'audiences n'auraient pas été ouvertes au public ou que la confidentialité de la transmission n'aurait pas été garantie, l'ordonnance statuant sur la première prolongation mentionne que M. [K] [R] a assisté à l'audience, en présence de son conseil et de l'interprète, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Aucun texte n'impose que la salle d'audience soit propriété du ministère de la justice et que cette salle ne puisse par être utilisée par l'OFPRA. Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il est constant que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et n'a pas à justifier de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention.

En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il se déclare de nationalité marocaine, et son dossier administratif comporte un laissez-passer antérieur délivré le 25 juin 2019 par les autorités marocaines avec la même identité. L'administration a saisi les autorités diplomatiques de ce pays d'une demande de renouvellement du document précité et un vol a été sollicité auprès du Pôle Central d'éloignement, justifiant ainsi des diligences accomplies.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 6 février 2023 à 16h50

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.