Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 6 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02484
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 325 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 23/115
Copie à :
- Me David DONAT
et aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [R] [Y] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me SEILLE, avocat à la cour
Monsieur [C] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉS :
[21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN
Service du Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
S.A. [20]
[18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. [22], désormais [17] représentée par [15]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 5 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande de Monsieur [C] [M] et de Madame [R] [Y] épouse [M] en date du 9 juillet 2021, tendant au traitement de leur situation d'endettement.
Le 28 octobre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de huit mois au taux de 0 %.
Monsieur et Madame [M] ont contesté ces mesures, faisant valoir que leur capacité de remboursement est de 1 100 € au regard de leurs revenus et charges actualisés.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame [M] contre les mesures imposées le 28 octobre 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
-fixé à 2 412 € la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes et à 1 269 € la mensualité de remboursement de Monsieur et Madame [M],
-arrêté comme suit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur et Madame [M] :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de dix mois,
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt,
-les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement, s'appliquant à compter du mois d'août 2021,
-laissé les dépens à la charge du trésor public.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [M] et Madame [R] [Y] épouse [M] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 juin 2022.
Ils en ont interjeté appel le 27 juin 2022.
À l'audience devant la cour du 2 janvier 2023, leur conseil, qui les représente, a repris oralement des écritures en date du 30 décembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mai 2022,
-fixer les ressources nécessaires aux dépenses courantes à une somme ne pouvant être inférieur à la somme de 3 005,62 €,
-échelonner le plan de remboursement sur une durée de trente-six mois à compter de l'arrêt à intervenir,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ils font valoir que Monsieur [M] perçoit un salaire net avant impôt de 1 642,79 € et Madame [M] un salaire net moyen mensuel avant impôt de 2 622 € ; que le prélèvement à la source a été revalorisé à 4,60 % depuis le mois de mai 2022 ; que leurs deux enfants majeurs ne sont pas financièrement indépendants, de sorte que le forfait de base doit être majoré ; que leurs charges forfaitaires ne peuvent être évaluées à une somme inférieure à 1 604 € et à 3 005,62 € en tenant compte des autres charges supplémentaires.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 14 juin 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
L'article L 733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du même code.
Pour déterminer une capacité de remboursement de 1 269 €, le premier juge a tenu compte de ressources totales de 3 681 €, après retenue à la source opérée sur le salaire de Monsieur [M] à hauteur de 3,40 % et imposition sur le revenu de Madame [M] à hauteur de 79 €. Il a retenu un enfant à charge, ainsi qu'une part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de 2 412 €.
Il a été à juste titre retenu par le premier juge qu'en application du barème des saisies des rémunérations, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes s'élève à 2 047,64 euros ; que l'application stricte de ce barème ne permettrait toutefois pas aux débiteurs de faire face à leurs charges courantes.
Il sera relevé que même en tenant compte d'une augmentation du prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu, passant de 79 € à 130 € pour Madame [M] et de 82 € au maximum pour Monsieur [M] au lieu de 59 €, le montant des revenus tels que déclarés par les appelants est supérieur à celui retenu par le premier juge, puisqu'il s'élève à 4 242 € ; que les frais de téléphonie, le coût de la mutuelle excédant la part incluse dans le forfait de la commission et les cotisations d'assurance ont déjà été prises en compte par le premier juge, qui a à bon escient écarté d'autres postes non nécessaires tels que Amicale, Canalsat, assurance mobile ' ; qu'au regard de la décote opérée par le premier juge sur la part des ressources théoriques destinées à l'apurement des dettes, ainsi qu'au regard des ressources réelles des débiteurs, Monsieur et Madame [M] sont en mesure de faire face le cas échéant aux frais d'essence supplémentaires de Madame [M] ainsi qu'à la charge temporaire de leur fils majeur [V], actuellement inscrit à Pôle Emploi et qui devait repasser des épreuves dans le cadre d'une formation d'assistant vétérinaire, étant relevé que leur deuxième fils, [E], a été compté à charge forfaitairement pour un montant de 264 € par mois et bénéficie en outre du revenu de solidarité active à hauteur de 277 € par mois.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les appelants sont à même d'assumer la charge de remboursement tel que définie par le premier juge sur une brève durée, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2023, sous le numéro 22/02484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.