Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/00918
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 FEVRIER 2023

DB / NC

-----------------------

N° RG 22/00918

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVR

-----------------------

[K]

[R] épouse [W]

[H] [W]

C/

ONEY BANK

[22]

[16]

[32]

[Adresse 19]

[38]

S.A. [20]

LA [28]

[35]

[25]

[31]

S.A. [21]

-----------------------

ARRÊT n° 52-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

--------------

dans l'affaire

ENTRE :

[H] [W]

et

[K] [R] épouse [W]

domiciliés ensemble : [Adresse 3]

[Localité 5]

non comparants

APPELANTS d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 29 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11-20-000001

d'une part,

ET :

Société [30]

Service surendettement

[Adresse 24]

[Localité 8]

Société [22]

[Adresse 33]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Société [16]

Chez [27]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Société [32] ([36]) A.N.A.P.

Agence 923

[Adresse 18]

[Localité 10]

Société [Adresse 19]

Chez [Localité 29] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 13]

[38]

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. [20]

Chez [37], [Adresse 23]

[Localité 8]

Société [28]

Chez [26]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Société [35]

Chez [26]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Société [25]

[Adresse 34]

[Localité 2]

Société [31]

Chez [26]

[Adresse 11]

[Localité 14]

S.A. [21]

[Adresse 17]

[Localité 10]

non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement en date du 29 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch ;

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par [H] [W] et [K] [R] épouse [W] ;

Vu l'avis de recours envoyé aux parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par lettre recommandée du 6 janvier 2023, [H] [W] et [K] [R] épouse [W] déclarent se désister de leur appel sans aucune réserve ;

Qu'aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente ;

Que le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet ;

Qu'il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

DONNE à [H] [W] et [K] [R] épouse [W] de leur désistement d'appel,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 22/00918 et le dessaisissement de la Cour ;

MET les dépens d'appel à la charge de [H] [W] et [K] [R] épouse [W].

Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/00918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.