Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00918
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
08 FEVRIER 2023
DB / NC
-----------------------
N° RG 22/00918
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVR
-----------------------
[K]
[R] épouse [W]
[H] [W]
C/
ONEY BANK
[22]
[16]
[32]
[Adresse 19]
[38]
S.A. [20]
LA [28]
[35]
[25]
[31]
S.A. [21]
-----------------------
ARRÊT n° 52-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
--------------
dans l'affaire
ENTRE :
[H] [W]
et
[K] [R] épouse [W]
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
APPELANTS d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 29 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11-20-000001
d'une part,
ET :
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Société [16]
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [32] ([36]) A.N.A.P.
Agence 923
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [Adresse 19]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 13]
[38]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. [20]
Chez [37], [Adresse 23]
[Localité 8]
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société [35]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société [25]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Société [31]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.A. [21]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement en date du 29 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par [H] [W] et [K] [R] épouse [W] ;
Vu l'avis de recours envoyé aux parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par lettre recommandée du 6 janvier 2023, [H] [W] et [K] [R] épouse [W] déclarent se désister de leur appel sans aucune réserve ;
Qu'aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente ;
Que le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet ;
Qu'il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
DONNE à [H] [W] et [K] [R] épouse [W] de leur désistement d'appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 22/00918 et le dessaisissement de la Cour ;
MET les dépens d'appel à la charge de [H] [W] et [K] [R] épouse [W].
Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/00918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.