Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/00685
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
BR/CD
Numéro 23/00488
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLG
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[P] [B]
C/
EARL BLONDEAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 22 décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
EARL BLONDEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00407
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL BLONDEAU est propriétaire de diverses terres agricoles sises à [Localité 3] (40).
Soutenant avoir effectué, dans le courant du mois de mai 2016, des travaux de plantation de maïs et de sorgo sur ces parcelles pour le compte de l'EARL BLONDEAU, Monsieur [P] [B] a émis une facture n°FA00380 en date du 28 décembre 2016 d'un montant de 34 015,41 euros dont il a vainement demandé le paiement à l'EARL BLONDEAU.
Par exploit du 18 mars 2019, Monsieur [P] [B] a fait assigner l'EARL BLONDEAU devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement de l'article 1104 du code civil aux fins de :
- condamner l'EARL BLONDEAU à lui verser la somme de 34 015,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- condamner l'EARL BLONDEAU à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté Monsieur [P] [B] de ses demandes indemnitaires,
- condamné Monsieur [P] [B] à payer à l'EARL BLONDEAU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 03 mars 2021, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2021, Monsieur [P] [B], appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 20 janvier 2021,
- condamner l'EARL BLONDEAU à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 34 015,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- condamner l'EARL BLONDEAU à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner l'EARL BLONDEAU à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 31 août 2021, l'EARL BLONDEAU demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [B] à payer à l'EARL BLONDEAU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- le condamner à payer à l'EARL BLONDEAU la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1315, 1341, 1347, 1348 du code civil alors applicables au litige, devenus respectivement les articles 1353, 1359, 1362, 1358, 1360 et 1379 tels que résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit, si celui contre lequel il invoque l'obligation n'est pas commerçant, la prouver par acte passé devant notaire ou sous signatures privées pour toutes choses excédant la somme de 1 500 euros, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit ou que l'acte qui servait de preuve littérale n'ait été perdu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil alors applicable au litige devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'EARL BLONDEAU ne conteste pas que Monsieur [P] [B] a effectivement exploité des parcelles agricoles lui appartenant, ce qui est par ailleurs établi par les nombreuses attestations versées aux débats.
L'EARL BLONDEAU ne conteste pas non plus cultiver sur les parcelles agricoles lui appartenant du maïs et du sorgho.
Pour autant, elle ne donne aucune explication sur les conditions juridiques dans lesquelles Monsieur [P] [B] a été amené à effectuer sur sa propriété agricole, des travaux consistant en des semis de maïs et de sorgho, se contentant d'émettre l'hypothèse selon laquelle le travail effectué par Monsieur [P] [B] sur les parcelles concernées aurait pu être justifié par l'existence entre les parties, d'un bail rural ou fermage défini comme l'autorisation donnée à un agriculteur par le propriétaire d'exploiter pour son compte tout ou partie d'un terrain agricole lui appartenant, en contrepartie d'une redevance ; la cour constate cependant que si tel était le cas, l'EARL BLONDEAU ne peut qu'être informée de l'existence de ce bail rural et devrait également pouvoir justifier des redevances versées par Monsieur [P] [B] à l'EARL BLONDEAU en échange de l'autorisation de l'exploitation de ses terres.
Force est de constater que l'EARL BLONDEAU ne fournit aucun document tendant à entériner sa version d'un bail rural, ni aucune explication sur le fait incontestable que Monsieur [P] [B] a travaillé sur sa propriété agricole au mois de mai 2016 ; elle ne justifie pas non plus de quelle manière le travail effectué par Monsieur [P] [B] sur ses terres a été rémunéré.
En revanche, il n'est pas contesté que Monsieur [P] [B] qui n'est pas propriétaire de parcelles agricoles, a créé une entreprise personnelle ayant pour activité la réalisation de travaux agricoles ; il est par ailleurs établi par la production d'un mail en date du 19 janvier 2017 de Monsieur [F] [V] de MAISADOUR détaillant les approvisionnements de Monsieur [P] [B] réalisés en 2016, qui constitue un commencement de preuve par écrit, que Monsieur [P] [B] s'est approvisionné auprès du Groupe Coopératif MAISADOUR pour un montant de 19 309,30 euros HT soit 21 696,91 euros TTC, en sorgho et en maïs ainsi qu'en produits agricoles 'pour les terres de [Localité 3]'.
Au vu des éléments qui précédent, la cour estime que la preuve de l'obligation pour l'EARL BLONDEAU d'indemniser Monsieur [P] [B] pour les approvisionnements avancés pour son compte auprès du groupe MAISADOUR et pour le travail effectué sur ses terres est suffisamment rapportée ; l'EARL BLONDEAU sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [P] [B] la somme sollicitée de 34 015,41 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Faute pour Monsieur [P] [B] de démontrer l'existence d'un abus de droit de la part de l'EARL BLONDEAU dans l'exercice de sa défense, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'EARL BLONDEAU partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser à Monsieur [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'EARL BLONDEAU étant par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l'EARL BLONDEAU à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 34 015,41 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l'EARL BLONDEAU à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'EARL BLONDEAU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL BLONDEAU aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1341Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1348Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 21/00685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.