Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-16.942
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ La société Présent, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [B] [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Présent, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme [Z] [D], en sa qualité de liquidateur de la société Présent, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 21-16.942 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ et MJA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence.

3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire. Selon les pièces produites, par jugement du 10 mars 2020, le tribunal a désigné la société Ascagne AJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

4. Par jugement du 4 août 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a désigné la société MJA en qualité de liquidatrice.

5. La société MJA a déposé un mémoire de reprise d'instance le 24 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code :

8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Selon le deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

9. L'arrêt condamne la société à verser des sommes au titre de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, en conséquence de la rupture du contrat de travail.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement mais devait être fixée au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sur le sixième moyen n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui déclarent les demandes de requalification recevables, prononcent la résiliation judiciaire, renvoient les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

13. Conformément à la demande formulée par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Présent à verser à Mme [L] les sommes de 79 962,56 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, outre les congés payés afférents, 13 963,14 euros au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6 515,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 13 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les créances de la salariée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris devront être portées sur l'état des créances de la société Présent déposé au greffe du tribunal de commerce ;

Condamne aux dépens la société MJA en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Présent ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-16.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.