Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00739
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDL
Du 03 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [P]
né le 27 novembre 1985 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu
non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 648
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-2 et suivants, et L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai du Préfet des Hauts de Seine en date du 20 août 2022 notifiée à l'intéressée le 20 août 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 30 janvier 2023 par le Préfet des Hauts de Seine et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 30 janvier 2023 à 17h10 ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] et ordonnant sa remise en liberté;
Le 2 février 2023 à 16h54 , le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge de la liberté et de la détention de Nanterre le 2 février 2023 à 13h10;
Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau :de déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
A cette fin il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a déclaré sa procédure irrégulière à tort aux motifs d'une part, que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification des droits en garde à vue et d'autre part, que les droits en rétention ne lui aurait pas été notifiés par interprète. En premier lieu, il indique que l'intéressé a bénéficié d'un interprète lors de la garde à vue et non lors de sa notification. Il relève que l'intéressé a sollicité l'assistance d'un médecin et d'un avocat, qu'il avait donc une connaissance suffisante du français pour comprendre ses droits et les exercer, qu'il n'existe donc aucun grief attaché à l'irrégularité relevée par le premier juge. En deuxième lieu, il fait valoir que l'irrégularité consistant dans une absence de notification des droits en rétention sans le recours d'un interprète manque en fait, les actes administratifs d'éloignement et de placement en rétention ayant été notifiés par un interprète et remis à l'intéressé à l'issue soit à 17h10.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Le conseil de M. [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
M. [M] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi d'une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le droit à un interprète pendant la garde à vue
En application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
ainsi que des droits dont elle bénéficie au cours de la mesure.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [M] a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté lors de la notification de sa garde à vue.
Comme l'a justement relevé le premier juge, en étant privé de la possibilité de comprendre pleinement le sens de la mesure à laquelle il a été soumis et d'exercer ses droits, cette carence lui a nécessairement causé un grief, le seul fait qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un avocat et demandé à bénéficier d'un examen médical étant inopérant, alors que d'autres droits sont rattachés à la mesure de garde à vue.
Par conséquent, la mesure de garde à vue est irrégulière.
Par ailleurs, M. [M] a été placé en rétention à l'issue de son placement en garde à vue, de sorte que cette première mesure constitue le support nécessaire de la privation de liberté administrative à laquelle il est actuellement soumis, dont la régularité se trouve affectée en conséquence.
Sur le droit à un interprète pendant la rétention
Aux termes de l'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [M] s'est vu notifier ses droits le 30 janvier 2023 à 17h10 sans le concours d'un interprète en langue arabe alors qu'il ne parle, ni ne lit couramment le français.
Une nouvelle notification de ses droits est intervenue à 19h25, soit plus de deux heures après le placement en rétention, de sorte que M. [M] n'a pas bénéficié de manière effective des services d'un interprète pendant plus de deux heures, ce qui lui cause grief.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] et d'ordonner la libération de la personne.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Déboutons le préfet des Hauts de Seine de sa demande,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 3 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 23/00739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.