Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/17819
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 2 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/7117

APPELANT

Monsieur [A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne-Laure MEANO, Président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Marie MONGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 26 janvier 2023 et prorogée au 2 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022 par M. [A] [W] d'un jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny qui a ainsi statué :

Rejette les prétentions de M. [A] [W],

Condamne M. [A] [W] à payer à M. [X] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [A] [W] aux dépens,

Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Vu la requête en déféré remise au greffe le 19 octobre 2022 par M. [A] [W] demandant à la cour de :

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ecarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

Fixer un nouveau délai à l'appelant pour déposer ses conclusions.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 décembre 2022, M. [X] [W] a été cité à comparaître à l'audience du 16 décembre 2022 à 14 heures. Il n'a pas comparu, ni constitué avocat, et ne s'est pas manifesté.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré :

Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."

L'ordonnance entreprise, rendue le 6 octobre 2022, ayant mis fin à l'instance, la requête en déféré formée par M. [A] [W] le 19 octobre 2022 est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".

En vertu de l'article 910-3, 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".

En l'espèce, le délai imparti à l'avocat de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 6 juillet 2022. L'avocat de M. [A] [W] justifie par les pièces produites qu'il avait établi ses conclusions d'appel et les avait adressées le 1er juillet 2022 au commissaire de justice pour signification à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, cette signification étant intervenue le 4 juillet 2022 à domicile. Il fait valoir qu'alors qu'il s'apprêtait à notifier ses conclusions par RPVA au greffe et à justifier de leur signification à l'intimé, il a été victime d'une sciatique aïgue l'ayant contraint à rester alité. Il produit à cet égard un arrêt de travail du 1er au 10 juillet 2022 portant mention du motif médical "sciatique", ainsi qu'un certificat du 17 octobre 2022 rédigé par M. [C] [J], kinésithérapeute et docteur en chiropraxie, rédigé dans les termes suivants : "je soussigné Dr [C] [J] certifie avoir vu à son domicile M. [M] [K] le 4 juillet 2022 ; ce dernier souffrait d'une sciatique très aigüe qui l'obligeait à rester alité ; suspectant après l'avoir examiné les symptômes d'une hernie discale, je lui ai conseillé de consulter rapidement son médecin traitant".

Il convient dès lors de constater que l'avocat de M. [A] [W] a été totalement indisponible entre le 1er et le 10 juillet 2022 en raison de la survenance brutale et imprévisible d'une sciatique aigüe l'ayant contraint à rester alité, alors qu'il exerce seul (ce qui n'est d'ailleurs pas contredit), ce qui ne lui a pas permis de remettre au greffe ses conclusions avant l'expiration du délai imparti par l'article 908 précité, qui expirait le 6 juillet 2022.

L'indisponibilité totale de l'avocat de M. [A] [W], ayant présenté les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure durant la période à laquelle expirait le délai qui lui était imparti pour conclure, justifie que soit écartée la sanction de la caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau,

Ecarte la sanction de la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [W] en raison de la force majeure,

Dit que M. [A] [W] conservera à sa charge les dépens de la procédure de déféré.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/17819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.