Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/14527
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/14527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISQ

Décision déférée à la cour :

Jugement du 27 mai 2022-Juge de l'exécution de [Localité 6]-RG n° 22/02051

APPELANT

Monsieur [P] [U]

Chez Madame [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021326 du 19/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE

Madame [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Plaidant par Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon jugement en date du 27 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 6] a débouté M. [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 2], a débouté Mme [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration en date du 1er août 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022, Mme [I] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de délais présentée par M. [U] car celui-ci a été expulsé, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [U] indique de désister de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [U] n'a pas besoin d'être accepté, Mme [I] n'ayant pas formé d'appel incident mais présenté seulement une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I].

M. [U] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] [U] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 27 mai 2022 ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

- REJETTE la demande de Mme [G] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/14527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.