Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03853
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 49
N° RG 22/03853
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPA
[M] [W]
[L] [T] épouse [W]
C/
[G] [O]
[J] [O]
S.C.I. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 24 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00016.
APPELANTS
Monsieur [M] [W], décédé le 23 juin 2022
Madame [L] [T] veuve [W]
agissant tant en son nom prsonnel qu'en qualité d'ayant droit de feu son époux [M] [W], née le 25 Août 1934 à ALGER, demeurant [Adresse 2]
Appelante et intervenante volontaire
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège sis [Adresse 3]
représentés par Me Thomas SALAUN, membre de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de huissier en date du 14 décembre 2020, Monsieur et Madame [W] ont assigné Monsieur [O], Madame [O] et la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour les voir conjointement condamner au paiement de :
* la somme de 1.250 € en restitution d'un dépôt de garantie et d'un trop payé de loyer outre la majoration légale pour le dépôt de garantie.
* la somme de 5.000 € à chacun des requérants pour trouble de jouissance
* la somme de 2.000 € à chacun des requérants pour préjudice moral.
* la somme de 2.484 € en remboursement de frais de relogement.
* la somme de 5.000 € à chacun des requérants pour atteinte au domicile et à la vie privée.
* la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* des entiers dépens de l'instance.
L'affaire était évoquée à l'audience du 1 décembre 2021.
Les époux [W] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Ils indiquaient que la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles leur avait donné à bail le 9 juillet 2000 un mas meublé à Saint-Rémy de Provence moyennant un loyer mensuel de 1.000 € outre le versement d'un dépôt de garantie de 1.000 € correspondant à un mois de loyer.
Le 24 août 2020 ils s'installaient dans les lieux avant de s'absenter du 2 au 5 septembre 2020.
Ils indiquaient qu'à leur retour, ils avaient constété que Monsieur [O] s'était introduit à l'intérieur de leur domicile en leur absence.
Monsieur [W] déposait plainte contre ce dernier auprès de la gendarmerie de [Localité 5] 9 septembre 2020.
Ils précisaient qu'en raison de l'hostilité de leur bailleur, ils avaient adressé, par l'intermédiaire de leur conseil le 14 septembre 2020, un courrier à Monsieur [O] dénonçant le contrat de bail avec effet au 30 septembre 2020, indiquant que les clés des lieux seraient tenues à la disposition du propriétaire en l'étude de leur conseil.
Monsieur et Madame [W] indiquaient que le 17 septembre 2020; ils avaient reçu par mail et par SMS un message de Madame [O], mère du bailleur qui leur rappelait qu'ils étaient débiteurs de deux semaines de loyer, peut-être trois, pour un montant de 2.940 €; qu'elle et son fils exigeaient le règlement immédiat par virement exclusivement, lequel virement devait être fait sur le compte personnel de Monsieur [O] et qu'à défaut, elle et son fils, entreprendraient à leur encontre les démarches nécessaires, annonçant que des travaux auraient lieu à leur domicile le 24 septembre 2020.
Monsieur et Madame [W] expliquaient avoir quitté définitivement les lieux le 23 septembre 2020 et déclaraient être légitimes en leurs demandes tenant les menaces de leur bailleur.
Monsieur [O], Madame [O] et la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles concluaient au débouté des demandes des requérants, la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles réclamant à titre reconventionnel la somme de 2.940 € en paiement des trois semaines d'occupation du mas en septembre 2020 outre la somme de 10.000 € pour le caractère abusif de la procédure lancée par les époux [W].
En tout état de cause, Monsieur [O] demandait la condamnation de ces derniers aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expliquait avoir proposé à son oncle et à sa tante de leur louer le mas moyennant la somme de 1.000 € au lieu des 1.449 € réclamés en haute saison.
Ces derniers avaient accepté l'offre et étaient venus du 24 au 31 août.
Contrairement à ce qui avait été convenu Monsieur [O] constatait que le 1er septembre 2020 ces derniers n'avaient pas du tout libéré le logement et qu'ils avaient entassé des affaires lui appartenant à l'extérieur.
Le 7 septembre 2020, se faisant accompagner par les gendarmes pour faire un point avec les occupants, il trouvait le portail enchaîné et les serrures changées, l'empêchant ainsi d'accéder au bien avant que les époux [W] libèrent le logement le 23 septembre sans s'acquitter de leur dette
Par jugementcontradictoire en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Tarascon a :
* mis hors de cause Monsieur [O] et Madame [O]
* débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes
* débouté la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles de l'ensemble de ses demandes, hormis celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Monsieur et Madame [W] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- met hors de cause Monsieur [O] et Madame [O]
- déboute les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes
- déboute la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles de l'ensemble de ses demandes, hormis celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, Monsieur [W] décédait.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [W] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu son époux Monsieur [W], décédé le 23 juin 2022 demande à la cour de :
* déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
* constater l'accord transactionnel survenu entre les parties.
* donner acte à Madame veuve [W] de son désistement d'instance et d'action.
* constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par les intimés et l'abandon de leurs demandes reconventionnelles et de leur appel incident.
* déclarer que ce désistement met fin au litige entre les parties et éteint définitivement la présente instance.
* déclarer qu'en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil, le protocole rédigé a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
* dire n'y avoir lieu à condamner aucune partie au titre des dépens, des frais de l'instance et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [O] et la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles ' demandent à la cour de :
* leur donner acte de leur acceptation pure et simple du désistement d'instance de Madame veuve [W],
* juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
******
SUR CE
Attendu que l'article 401 du code de procédure civile énonce que ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont ainsi pu régulariser un protocole d'accord aux termes duquel les parties se disent intégralement remplies de leurs droits, se désistent de toutes leurs demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, incident ou reconventionnel et acceptent mutuellement leur désistement de toutes les demandes présentées devant la cour de céans.
Qu'il convient par conséquent de constater l'accord transactionnel survenu entre les parties.
******
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Vu les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 2052 du Code civil,
DONNE ACTE Monsieur et Madame [O] et la SCI Le Vieux Mas de la Croix d'Arles de leur acceptation pure et simple du désistement d'instance de Madame veuve [W].
CONSTATE l'accord transactionnel survenu entre les parties.
DONNE ACTE à Madame veuve [W] de son désistement d'instance et d'action.
CONSTATE l'acceptation pure et simple de ce désistement par les intimés et l'abandon de leurs demandes reconventionnelles et de leur appel incident.
DÉCLARE que ce désistement met fin au litige entre les parties et éteint définitivement la présente instance.
DÉCLARE qu'en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil, le protocole rédigé a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
DIT n'y avoir lieu à condamner aucune partie au titre des dépens, des frais de l'instance et de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.