Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00659
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°71

FV/KP

N° RG 22/00659 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYT

[G]

C/

S.A. [23]

[F]

Société [34]

Etablissement [Adresse 19]

Société [31]

Organisme [32]

[28]

Société [25]

Société [21]

Société [33]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00659 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYT

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].

APPELANTE :

Madame [C] [G]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non Comparante

INTIMES :

S.A. [23]

[Adresse 26]

[Localité 12]

Non Comparante

Monsieur [N] [F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non Comparante

Société [34]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Non Comparante

Etablissement [Adresse 19]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non Comparante

Société [31]

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Non Comparante

Organisme [32]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non Comparante

[28]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non Comparante

Société [25]

[16]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Non Comparante

Société [21]

Service surendettement

TSA 71930

[Localité 11]

Non Comparante

[33]

[Adresse 13]

Poitiers PLB

[Localité 8]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 20 août 2020 au secrétariat de la commission, Madame [C] [G] et Monsieur [N] [F] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la [24].

Leur demande a été déclarée recevable le 20 octobre 2020 et le 3 août 2021, la [24] a adopté des mesures prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0 % sur 84 mois avec une mensualité de 121 € et effacement du solde restant dû à l'issue des mesures.

Ressources retenues (je n'ai pas le document concerné par la commission)

Idem pour le montant global de l'endettement, je n'ai que pour fin 2020 qui avait prévu un RP

Ces mesures ont été notifiées à Mme [G] et M. [F] par LRAR en date du 5 août 2021.

Mme [G] et M. [F] ont contesté ces mesures par LRAR en date du 24 août 2021 aux motifs que M. [F] est en arrêt de travail avec un manque à gagner de 500 € par mois, qu'il doit rembourser un trop-perçu auprès de la [30] et une dette auprès de sa mutuelle. Il indique qu'il n'avait pas déclaré ces deux créanciers dans son dossier de surendettement pensant pouvoir solder ces dettes, mais se rend compte qu'il ne peut assumer le paiement de ces deux échéanciers en plus des mensualités retenues par la Commission.

À l'audience du jugement dont appel, Mme [G] a exposé que les dettes auprès des deux créanciers précités venaient d'être soldées. De plus, elle présente leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son époux n'est plus en arrêt de travail et qu'elle a encore 3 enfants à charge.

Par jugement en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes :

Déclare recevable en la forme le recours de Madame [C] [G] et Monsieur [N] [F] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Charente-Maritime du 3 août 2021 ;

Dit que les dettes de Mme [G] et M. [F] arrêtées au jour du présent jugement sont telles qu'arrêtées par la [24], sauf à supprimer la dette du [32] ;

Arrête le plan de surendettement suivant :

1) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [G] et M. [F] sur 84 mois ;

2) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

3) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;

4)Dit en conséquence, qu'à compter du 1er mars 2022 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [G] et M. [F] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes (tableau annexé à la décision)

Rappelle qu'il revient à Mme [G] et M. [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [G] et M. [F] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [G] et M. [F] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

Interdit à Mme [G] et M. [F] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge ou de la commission, et notamment :

-d'avoir recours à un nouvel emprunt

-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements')

Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [G] et M. [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

Dit que la décision sera notifiée par LRAR à Mme [G] et M. [F] et par lettre simple à leurs créanciers et à la [24].

La présente décision a été notifié à Madame [C] [G] par courrier recommandé distribué le 12 février 2022.

Par courrier recommandé du 28 février 2022, Madame [C] [G] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué qu'il lui avait été donné un montant maximal concernant les mensualités (120 €) qui n'est pas celui fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Saintes. Elle expose qu'après avoir régler ses factures, il lui reste à peine 40 €. Par ailleurs, elle conteste le montant retenu concernant ce que la [22] lui donne.

Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 1er août 2022, la [27] a indiqué qu'elle ne serait pas présente ni représentée à l'audience et que les débiteurs n'étaient plus redevables d'aucune somme envers elle.

Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 3 août 2022, le groupement [29] a demandé la confirmation de la décision de première instance.

À l'audience du 21 novembre 2022, Madame [C] [G] est absente.

Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, ne comparaît ou n'est représenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

3. Selon l'article 946 du Ccode de procédure civile, la procédure est orale.

L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

4. En l'espèce, Mme [C] [G] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et distribué le 26 juillet 2022 », et n'a pas comparu.

5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.

6. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Prononce la caducité de l'appel relevé le 28 février 2022 par Mme [C] [G] à l'encontre du jugement du 10 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Saintes ;

- Condamne Mme [C] [G] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/00659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.