Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00290
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°63

FV/KP

N° RG 22/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3Q

[M]

C/

S.A.S. [56]

Association [34]

Société [49] représentée par [55]

Etablissement Public [58]

Société [51] représentée par [43]

Etablissement Public [40]

Société [60]

Organisme [Adresse 53]

Etablissement Public [61]

Association [36]

Société [35]

Société [42]

S.A.S.U. [52]

Etablissement [62]

S.A.R.L. [8]

[50]

Société [Adresse 63]

Etablissement [47]

[E]

Etablissement SIP [Localité 25]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3Q

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28].

APPELANTE :

Madame [Y] [M] épouse [T]

[Adresse 45]

[Adresse 6]

[Localité 28]

Non Comparante

INTIMES :

S.A.S. [56]

[Adresse 13]

[Localité 26]

Non Comparante

Association [34]

[Adresse 17]

[Localité 28]

Non Comparante

Société [49] représentée par [55]

[39] et Prof

[Adresse 10]

[Localité 32]

Non Comparante

Etablissement Public [58]

[Adresse 31]

[Localité 15]

Non Comparante

Société [51] représentée par [43]

CM [44]

[Adresse 48]

[Localité 20]

Non Comparante

Etablissement Public [40]

TSA 37244

[Localité 27]

Non Comparante

Société [60]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Non Comparante

Organisme [Adresse 53]

[Adresse 57]

[Localité 14]

Non Comparante

Etablissement Public [61]

[Adresse 3]

[Adresse 38]

[Localité 28]

Non Comparante

Association [36]

[Adresse 59]

[Adresse 21]

[Localité 33]

Non Comparante

Société [35]

Service recouvrement

[Adresse 11]

[Localité 26]

Non Comparante

Société [42]

GLOBAL CAPITAL BUILDING

TESTAFERRATA STREET

TA'XBIER XBX 1403 MALTE

Non Comparante

S.A.S.U. [52]

[Adresse 1]

[Localité 23]

Non Comparante

Etablissement [62]

[Adresse 54]

[Adresse 3]

[Localité 28]

Non Comparante

S.A.R.L. [8]

[Adresse 16]

[Localité 2]

Non Comparante

[50]

[Adresse 12]

[Localité 28]

Non Comparante

Société [Adresse 63]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Non Comparante

Etablissement [47]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Ayant pour avocat plaidant Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 29]

Terves

[Localité 28]

Non Comparante

Etablissement SIP [Localité 25]

[Adresse 4]

[Adresse 37]

[Localité 25]

Non Comparante

Monsieur [B] [X]

[Adresse 30]

[Localité 24]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

-REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020 au secrétariat de la commission, Madame [Y] [T] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Madame [Y] [T] estime que les causes principales du dépôt de son dossier de surendettement sont un logement étudiant par le passé avec tarification élevée et loyers impayés, aucun emploi stable pendant de nombreuses années, la naissance de ses 3 enfants ainsi que l'absence d'activité professionnelle du conjoint.

Sa demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2020 et le 16 septembre 2021 et la [46] a adopté une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les ressources retenues étaient de 1755 euros, les charges de 2470 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1540,32 euros et la capacité de remboursement de -715 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 214,68 euros.

La commission a retenu 1 personne à charge et 3 enfants à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à 81267,18 euros.

La [41] et la [47] ont formé un recours aux motifs que les déclarations de la débitrice sont mensongères.

Par jugement du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire :

Déclare recevable en la forme les recours respectifs de la [47] et de la [41] ;

Constate l'absence de bonne foi de Madame [Y] [T] née [M]

En conséquence

Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [T] née [M] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [Y] [T] née [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [46]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ce jugement a été notifié à Madame [Y] [T] par courrier recommandé distribué le 21 janvier 2022.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, Madame [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.

L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

4. En l'espèce, Mme [Y] [M] épouse [T] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention 'pli avisé et distribué le 26 juillet 2022", et n'a pas comparu.

5.Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, en l'absence de l'appelant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.

6.Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

-Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 janvier 2022 par Mme [Y] [M] épouse [T] à l'encontre du jugement du 19 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire ;

-Condamne Mme [Y] [M] épouse [T] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/00290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.