Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00340
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00340 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023

Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée à l'audience de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [F] [U] né le 04 Août 1988 à [Localité 3] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 janvier 2023 à 08 heures 48 jusqu'au 25 février 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2023 à 18 heures 06 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Vendée,

- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [B] [R] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA VENDEE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [F] [U] a fait l'objet d'un arrêté du 29 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 décembre 2022 notifié le 27 décembre 2022 à 8h48.

Par ordonnnance du 29 décembre 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, ce juge a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle M. [F] [U] a formé un recours, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'appui de son appel, M. [F] [U] fait valoir :

- un défaut de diligences de l'administration;

- une absence de perspective raisonnable d'éloignement;

- un état de santé incompatible avec la détention.

A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, faisant valoir que M. [F] [U] vit extrêmement mal sa rétention, qu'aucune diligence n'a été faite, ou n'est suffisante, qu'il y a un routing mais pas de laissez-passer.

M. [F] [U] indique souffrir de claustrophobie, précisant être venu en bateau, et affirme qu'il ne peut pas prendre l'avion.

Selon ses observations écrites, M. le préfet de la Vendée demande la confirmation de l'ordonnance du JLD, fait valoir les diligences entreprises pour préparer son éloignement, les différents échanges pour obtenir un laissez-passer et les démarches en vue de l'obtention d'un routing, effectivement obtenu pour le 23 février 2023. Il estime que la claustrophobie alléguée n'est pas un élément d'une exceptionnelle gravité rendant la rétention incompatible avec son état de santé, et qu'elle n'est pas prouvée.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger.

La préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, avoir obtenu le 9 janvier 2023 un routing vers [Localité 1] pour le 22 janvier 2023, et avoir formulé une nouvelle demande de routing le 20 janvier 2023, en même temps qu'elle obtenait le 10 janvier 2023 du consulat d'Algérie une correspondance faisant état d'une absence de réponse des autorités compétentes en Algérie, et relançait ce même consulat par courrier du 17 janvier 2023, cela alors même qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu'il ne peut donc être attendu d'elle de procéder à des relances.

Ainsi, la préfecture justifie tant de l'accomplissement des diligences nécessaires pour justifier un maintien en rétention que des conditions juridiques nécessaires à une deuxième prolongation de la rétention.

Des perspectives raisonnables d'éloignement existent au regard des échanges intervenus entre la préfecture et le consulat d'Algérie et de l'absence de réponse négative à ce jour.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de la difficulté de santé alléguée, ni d'un refus de dispense de soins à ce sujet. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [F] [U] avec la rétention.

Il en résulte que la décision du JLD est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 17 heures 47.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLÈRE ,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2023, sous le numéro 23/00340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.