Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00036
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2023/26
N° N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Valérie BENSI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2023 à 11h56 par :
Monsieur le Préfet de de la Manche
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a mis fin à la rétention administrative de
M. [V] [X]
né le 21 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
En l'absence de représentant du préfet de MANCHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé
En l'absence de [V] [X], mais représenté Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2023 à 16 H 30, l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Janvier 2023 à 18h00, avons statué comme suit :
En application de l'article L 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...).
M. [X] est né le 21 décembre 2004 au Maroc.
Il est arrivé sur le territoire français le 27 février 2022 en qualité de mineur non accompagné.
Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Manche par décision du 1er avril 2022, devenu majeur depuis le 21 décembre 2022, il a résidé dans un hôtel (avec d'autres étrangers) à l'hôtel Armoric de [Localité 2].
Il est avéré qu'il ne dispose d'aucun document légitimant sa présence en France et qu'il ne détient aucun document d'identité.
Après avoir été arrêté le 11 janvier 2023, dans des circonstances peu claires au regard des pièces versées au dossier, M. [X] a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023 et d'un arrêté de maintien dans les locaux de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du même jour.
Cet arrêté mentionne : M. [X] ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cette motivation est une motivation-type comme l'a indiqué pertinemment le premier juge et cette motivation pour le moins succinte ne peut être considérée comme satisfaisante et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un très jeune majeur.
La préfecture n'a pas procédé à un examen personnalisé de M. [X].
Elle affirme que M. [X] est défavorablement connu pour des fait de menaces de mort réitérées, de dégradation ou détérioration de bien d'autrui et d'infraction à la législation sur les stupéfiants sans apporter de justificatif, le seul procès-verbal d'audition de M. [X] étant pour le moins sommaire en matière probatoire.
La situation de M. [X] n'est pas occulte puisqu'il a été pris en charge par les services sociaux et elle devait être connue des services administratifs. Ces derniers avaient la possibilité de préparer le retour de M. [X] vers son pays d'origine avant un placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris les frais irrépétibles..
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 14 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Fait à Rennes, le 15 Janvier 2023 à 18h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2023, sous le numéro 23/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.