assignation d'une personne non mentionnée dans l'ordonnance du premier président
casassignation d'une personne non mentionnée dans l'ordonnance du premier présidentSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19-24.671
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 51 F-B
Pourvoi n° J 19-24.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], représentée par M. [W] [I] en qualité de tuteur et par Mme [B] [V] en qualité de subrogé-tuteur,
2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par ordonnance du juge des tutelles en date du 17 avril 2019, agissant en qualité de subrogé-tuteur de Mme [O] [I],
ont formé le pourvoi n° J 19-24.671 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société civile [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], société dissoute prise en la personne de M. [U] [G], pris en qualité de liquidateur amiable,
3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société civile [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [I], de M. [W] [I] et de Mme [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-19.829), le capital de la société civile [Adresse 6] (la société HFP) est réparti entre M. [E] [I], son gérant, détenteur de 50 % des parts, Mme [O] [I] et M. [W] [I], ceux-ci détenant chacun 25 % des parts. La société HFP est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés, dirigées par M. [W] [I].
2. Invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, Mme [O] [I] a judiciairement sollicité la dissolution de celle-ci sur le fondement de l'article 1844-7, 5°, du code civil, demande à laquelle M. [W] [I] s'est associé.
3. M. [E] [I], agissant à titre personnel, et la société HFP, ont interjeté appel, selon la procédure à jour fixe, d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ayant prononcé la dissolution de la société HFP, désigné M. [G] en qualité de liquidateur et de représentant légal et rejeté la demande indemnitaire de M. [E] [I].
4. Le 2 octobre 2015, ils ont délivré une assignation à jour fixe à M. [G] en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 917 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président qui statue sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée.
7. Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président.
9. Il en résulte que le liquidateur représentant la société civile a été régulièrement mis en cause.
10. Le moyen, qui manque en droit, ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et M. [W] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 14Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 534Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 917Code de procédure civile
- Article 920Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 19-24.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.