Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/01778
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01778 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NOOG
Décision du tribunal de Commerce de LYON en référé
du 25 janvier 2021
RG : 2020r269
S.A.R.L. LA SOCIETE ALIMENT - TERRE SARL
C/
SAS Corhofi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Janvier 2023
APPELANTE :
La société ALIMENT-TERRE, société à responsabilité limitée, au capital social de 80 000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 443 934 161, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, toque : 3164
Ayant pour avocat plaidant Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société Corhofi, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Par acte d'huissier du 11 mars 2020, la société Corhofi a assigné en référé devant le juge du tribunal de commerce de Lyon la société Surville à l'enseigne O Halles Fraicheur et la société Aliment-Terre aux fins de les voir':
condamner in solidum à lui payer à titre provisionnel':
*la somme de 2 456,30 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de son exigibilité au titre des redevances impayées échues et frais impayés au titre du contrat de location 19/0329/FL-92229 ;
*la somme de 33 559,20 euros TTC outre intérêts au titre de la facture d'achat Datronic n°FA19045306.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a':
dit que la demande en paiement est recevable,
condamné in solidum les sociétés Surville à l'enseigne O Halles Fraicheur et Aliment-Terre à payer à la société Corhofi titre provisionnel':
*la somme de 2 456,30 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de son exigibilité au titre des redevances impayées échues et frais impayés dans le cadre du contrat de location 19/0329/FL-92229 ;
*la somme de 33 559,20 euros TTC outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 10 mai 2019 au titre de la facture d'achat Datronic n°FA19045306
dit que le transfert de la propriété des matériels ne s'opérera qu'à compter du règlement complet de la somme de 33 559,20 euros TTC à la société Corhofi,
condamné les mêmes à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné in solidum les sociétés Sens Primeur et Aliment-Terre aux dépens.
Appel a été interjeté par le conseil de la SARL Aliment-Terre par déclaration électronique du 10 mars 2022 à l'encontre du l'ensemble des chefs de l'ordonnance de référé.
L'affaire a été fixée à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 15 décembre 2021 à 9 heures avec renvoi au 18 mai 2022.
Le 5 mai 2022, le conseil de l'appelante a informé la Cour du placement en liquidation judiciaire de la SARL Aliment-Terre par jugement du 13 avril 2022.
L'affaire a été renvoyée au 29 novembre 2022 à 9 heures, les parties étant invitées à faire connaître leur position sur les conséquences de la liquidation judiciaire de l'appelante sur les procédures par message RPVA le 28 novembre 2022.
Le conseil de l'appelante a fait savoir que la société Aliment-Terre n'avait plus donné de nouvelle depuis la liquidation et qu'il s'en tenait à ses dernières conclusions responsives et récapitulatives suivant lesquelles il est demandé à la Cour de':
juger l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
juger que le juge a excédé ses pouvoirs en requalifiant le contrat en une colocation,
juger que la commune intention des parties est indécelable et doit être interprétée,
juger que le contrat est un contrat d'adhésion,
juger qu'elle n'avait pas d'obligation,
juger que la société Corhofi ne prouve pas son obligation en l'absence d'acte stipulant qu'elle est tenue au paiement,
débouter la société Corhofi de ses demandes, fins, et prétentions à son encontre,
la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil de la société Corhofi a fait valoir que l'ouverture de la procédure collective rend irrecevable toute fixation au passif de l'arriéré. Il est favorable à un retrait du rôle.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°2, elle a demandé à la Cour de débouter la société Aliment-Terre de ses demandes, fins et prétentions, de la recevoir en ses propres demandes, fins et prétentions, de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la société Aliment-Terre à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de la Selarl DE FOURCROY représentée par Maître Vincent DE FOURCROY selon l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 29 novembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En l'espèce, la société Corhofi a saisi le juge des référés de demandes de condamnations provisionnelles. Si la liquidation judiciaire de la société Aliment-Terre qui a été condamnée notamment à verser des provisions à la société Corhofi, postérieurement à l'ordonnance déférée n'est pas de nature à interrompre une instance en référé, le principe de l'arrêt des poursuites individuelles régi par l'article L 622-21 du Code de commerce s'applique, la décision sur la créance appartenant au seul juge-commissaire.
En cas de condamnation d'une société par ordonnance de référé à payer des provisions à un créancier laquelle fait par la suite l'objet d'une liquidation judiciaire, la Cour d'appel se doit d'infirmer l'ordonnance et de déclarer les demandes de provision irrecevables.
Un retrait du rôle comme suggéré par la société Corhofi n'est pas possible en ce que cela suppose un accord des parties qui fait défaut. Cette mesure n'est au demeurant pas opportune au vu de la conséquence juridique automatique de la liquidation judiciaire de la société condamnée à payer en référé une provision.
L'appelante a certes sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée mais pas à raison de l'irrecevabilité des demandes du fait de sa liquidation judiciaire. En outre, ayant été dessaisie, seul le liquidateur aurait dû reprendre la procédure pour formuler des demandes pour son compte.
Ainsi, la Cour déboute tant l'appelante que l'intimée de leurs demandes, statuant à nouveau, infirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la société Corhofi à l'encontre de la société Aliment-Terre.
En conséquence, celle-ci ne saurait être condamnée ni aux frais irrépétibles ni aux dépens de première instance.
Compte tenu de la situation nouvelle, il y a lieu de laisser à chaque partie le montant de ses dépens de première instance et d'appel, aucune partie ne pouvant être regardée comme succombante en son action.
En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de quiconque.
La Cour déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais et dépens.
Du fait de la perte du fondement légal, la société Corhofi ne dispose plus du titre exécutoire pour conserver les sommes éventuellement récupérées au titre de l'exécution provisoire qui s'est faite à ses risques et péril. Elle doit, si tel était le cas, restituer les sommes appréhendées à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la demande de retrait du rôle de la société Corhofi,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par la société Corhofi à l'encontre de la société Aliment-Terre qui a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à son appel à lui payer à titre de provision la somme de 2 456,30 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de son exigibilité au titre des redevances impayées échues et frais impayés dans le cadre du contrat de location 19/0329/FL-92229 et la somme de 33 559,20 euros TTC outre intérêts au titre de la facture d'achat Datronic n°FA19045306,
Rappelle que la société Corhofi ne dispose plus du titre exécutoire pour conserver les sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exécution provisoire qui s'est faite à ses risques et péril,
Dit qu'elle doit dans ce cas là restituer les sommes éventuellement appréhendées au titre de l'exécution provisoire,
Dit que chaque partie doit conserver le montant de ses frais et dépens de première instance et d'appel,
Déboute chaque partie de ses demandes au titre des frais et dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/01778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.