Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00616
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[M]

C/

[14]

[Adresse 20]

EDF SERVICE CLIENT

Société [14]

S.A. [17]

[19]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7A

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 10] DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [M]

né le 25 Juillet 1994 à [Localité 18] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparant

APPELANT

ET

[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

TSA 21941

[Localité 6]

Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [13]

TSA 71930

[Localité 4]

S.A. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparants

Monsieur et Madame [T] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION :

Suite à la saisine par M. [U] [M], la [15], déclarée recevable, a préconisé un rééchelonnement des dettes aux taux d'intérêt de 0,76% sur la base de 12 mensualités d'un montant maximum de 868,35 euros.

M. et Mme [F], créanciers de M. [M], ont contesté ces mesures.

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :

- déclaré M. et Mme [F] recevables en leur contestation des mesures imposées,

- dit que M. [M] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la décision sans intérêt à compter du mois suivant la notification du jugement.

Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

Par courrier du 25 octobre 2022, la [14] a indiqué ne pas être présente ni représentée lors de l'audience, et a précisé le montant de sa créance : 799,96 euros.

Lors de l'audience, M. [M] n'a pas comparu ni n'a été représenté. Seuls, M.et Mme [F] ont comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 15 novembre 2022, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate le défaut de comparution de M. [M], appelant, à l'audience du 15 novembre 2022,

Déclare la déclaration d'appel caduque et constate que le jugement rendu le 11janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a force de chose jugée,

Laisse les dépens à la charge de M. [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.